Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

Chapitre 2 : Planification et rapports

Art. 4 Plan de gestion des déchets

En vertu de l’art. 31 LPE, les cantons sont tenus de planifier la gestion de leurs déchets. Cette

planification doit être continue, à savoir qu’elle doit être vérifiée au moins tous les cinq ans, et adaptée si nécessaire. La mise à jour doit porter essentiellement sur les domaines de la gestion des déchets qui ont connu d’importants changements. Dans leurs plans, les cantons sont appelés à prendre des mesures répondant aux principes de limitation et de valorisation des déchets énoncés dans la LPE.

L’abandon de déchets sur le terrain d’autrui, c’est-à-dire tant dans l’espace public que dans des propriétés privées (littering), engendre des problèmes revêtant une grande importance sur les plans sociétal, politique et financier. Il est par conséquent justifié que le plan de gestion des déchets prévoie des mesures dans ce domaine.

Selon l’art. 31b, al. 1, LPE, les cantons sont chargés de l’élimination des déchets urbains ainsi que d’autres déchets, en particulier des déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées. Ils doivent par conséquent planifier les installations nécessaires à cet effet, plus précisément garantir les capacités de traitement minimales requises pour la sécurité d’élimination, en tenant compte des réserves d’exploitation usuelles. Pour une optimisation économique des infrastructures d’élimination, il convient de mener des réflexions sur le parc d’installations (nombre, emplacement et taille). Étant donné que les sites potentiels tendent à se raréfier dans certaines régions, il est

important de planifier les volumes et les emplacements nécessaires.

Le plan de gestion doit indiquer aussi bien les zones d’apport des installations d'élimination pour les déchets relevant de la compétence cantonale (art. 31b, al. 2, LPE) que les éventuelles zones d’apport pour d’autres déchets (art. 31c, al. 3, LPE).

L’art. 31a, al. 1, LPE oblige les cantons à coopérer pour planifier la gestion des déchets. Cette

coopération a fait ses preuves et doit être poursuivie au moins pour les domaines de l’élimination relevant de la compétence cantonale, pour la planification des décharges et la définition des zones d’apport. La délimitation de régions de planification intercantonales est recommandée pour assurer cette coopération, à moins que la configuration géographique exclue la définition d’une zone de planification judicieuse.

Les plans de gestion des déchets ou leur mise à jour doivent être soumis à l’OFEV pour avis avant leur adoption. L’objectif de cette disposition est double : l’OFEV peut ainsi conseiller les cantons dans leurs réflexions et leur interprétation de l’OTD et il obtient une vue d’ensemble des futurs projets dans le domaine de la gestion des déchets en Suisse.

Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire

Les éléments des plans de gestion des déchets qui ont un effet sur l’aménagement du territoire, par exemple les sites d’implantation des installations d'élimination ou les voies de transport importantes, doivent être pris en compte dans les plans directeurs cantonaux. La protection de l’environnement et les installations d'élimination des déchets en viennent ainsi à revêtir une plus grande importance dans l’aménagement du territoire, ainsi que le demande la mise en œuvre de la motion 04.3664 « Meilleure coordination entre la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire ». La Suisse est un pays à forte densité de population. Il est dès lors essentiel de garantir à long terme suffisamment de sites pour des décharges. Cette recherche est rendue encore plus difficile par le fait que le sous-sol doit satisfaire à des exigences spécifiques et que la population tend à mal accepter l’implantation de telles installations. L’OTD requiert donc explicitement que les sites appropriés soient réservés dans les plans directeurs. Parallèlement, il faut continuer à délimiter les zones d’affectation nécessaires.

Art. 6 Rapports

Pour que l’OFEV puisse remplir ses obligations d’information sur la gestion des déchets, les cantons établissent chaque année un inventaire des quantités de déchets éliminés sur leur territoire ainsi que des installations où sont éliminées plus de 100 tonnes de déchets par an. Cette limite est fixée afin

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