Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

4. Commentaire des articles

Chapitre 1 : But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

L’OTD vise à éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement dues aux déchets.

Les dispositions reposent sur le principe de précaution arrêté dans la LPE, à savoir des mesures appropriées pour limiter les charges environnementales qui pourraient résulter des déchets. Le

Conseil fédéral entend ramener la consommation des ressources en Suisse à un niveau supportable pour la nature par le plan d’action Économie verte. À cet effet, la gestion des déchets doit se

concentrer davantage sur une valorisation des déchets respectueuse de l’environnement et, partant, sur une exploitation durable des matières premières naturelles.

Art. 2 Champ d’application

L’OTD régit l’élimination des déchets (art. 7 LPE) ainsi que la construction et l’exploitation des

installations d'élimination des déchets. L’élimination des substances et des déchets radioactifs en revanche relève des dispositions spécifiques des législations sur l’énergie nucléaire et sur la

radioprotection (art. 3, al. 2, LPE).

Art. 3 Définitions

Les anciennes définitions ont été adaptées en 1997 à la nouvelle terminologie adoptée dans la LPE pour le domaine des déchets et ont été complétées par de nouveaux termes contenus dans les

nouvelles dispositions de l’OTD.

La motion Fluri (Mo 11.3137 « Pas de libéralisation complète du marché des déchets d’entreprise ») a été adoptée le 4 mars 2014 par le Conseil national et le 20 mars 2014 par le Conseil des États. C’est donc la teneur de cette motion (et non celle de la motion Schmid 06.3085 « Pas de monopole sur le transport et l'élimination des déchets industriels ») qui est mise en œuvre dans la présente révision de l’OTD. Le terme « déchets urbains » est redéfini, en ce sens que le monopole étatique en vigueur jusqu’ici pour l’élimination de ces déchets est partiellement levé. Selon la nouvelle définition, cette catégorie de déchets englobe les déchets urbains et les déchets de composition analogue provenant des ménages et des entreprises comptant jusqu’à 249 postes à plein temps (soit 99,6 % des

entreprises en Suisse).

L’« état de la technique » est défini de façon abstraite, car ce que couvre cette notion en termes de procédés, modes d’exploitation et installations peut changer avec le temps, avec les progrès

techniques, des facteurs économiques ou des découvertes scientifiques. La let. a dispose ainsi qu’un procédé ou une activité ne peuvent être considérés comme correspondant à l’état de la technique que s’ils sont effectivement praticables. Si le procédé ou l’activité font l’objet d’un essai, ce dernier doit être réalisé dans des conditions proches de la pratique et selon des méthodes scientifiques. Les

équipements servant à l’essai doivent être comparables à ceux qui seront utilisés ensuite pour le procédé ou l’activité pratiques. En d’autres termes, un procédé appliqué avec succès dans un essai ne correspond à l’état de la technique que pour des installations où les conditions sont similaires. Par exemple, un procédé testé avec succès dans une petite installation n’équivaut pas à l’état de la

technique pour une grande installation, s’il n’est pas clairement établi qu’il fonctionnera aussi dans la pratique pour cette dernière. Pour apprécier le résultat d’un essai ou d’un test, il convient en particulier de juger si les objectifs poursuivis ont été atteints.

La let. b précise également que l’état de la technique doit être économiquement supportable. Ce facteur n’est pas établi au cas par cas, mais l’évaluation porte sur une entreprise de taille moyenne et économiquement saine dans le secteur considéré, entreprise qui travaille avec des installations modernes et dispose d’une gestion efficace.

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