Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
peuvent coopérer avec des particuliers ou des associations de branche. L’OFEV encourage la
coordination des mesures afin que les ressources limitées, financières et personnelles, puissent être exploitées de manière optimale par tous les intéressés. Jusqu’ici, la formation des détenteurs
d’installations d'élimination des déchets et de leur personnel n’était pas soumise à des exigences uniformes ; en conséquence, la formation était rudimentaire ou totalement absente dans certaines branches. L’objectif de la formation et du perfectionnement des détenteurs de ces installations et de leur personnel est de diffuser les connaissances technologiques sur l’état de la technique dans le secteur de l’élimination des déchets. Il englobe aussi explicitement des connaissances sur la
manipulation correcte des déchets. À titre d’exemple : le chauffeur d’une chargeuse à roues travaillant dans une décharge ne doit pas uniquement maîtriser son véhicule, mais il doit également savoir comment manipuler des déchets contenant de l’amiante.
Art. 9 Interdiction de mélanger
Il n’est permis de mélanger entre eux différents types de déchets ou d’y ajouter des substances que s’il s’agit d’une étape nécessaire du traitement des déchets, par exemple ajouter des solvants à des boues organiques épaisses pour pouvoir les injecter dans une installation de traitement thermique.
Il est interdit de mélanger des déchets dans le but d’atteindre les valeurs limites requises, par exemple pour des matériaux de construction recyclés, pour des décharges ou pour des engrais recyclés. Une telle pratique aboutirait à une dissémination incontrôlée de polluants dans l'anthroposphère et à des flux de substances irréversibles.
Art. 10 Obligation de traitement thermique
En Suisse, les déchets urbains et les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles subissent un traitement thermique depuis de longues années, pratique incontestée, qui est assurée par la mise à disposition des capacités de traitement requises. Le traitement thermique de ces déchets présente plusieurs avantages. Les déchets destinés à être stockés définitivement sont moins réactifs, rendant superflus la collecte et le traitement pendant des décennies des gaz de décharge, à l’exemple du méthane, qui a un impact considérable sur le climat. En outre, les eaux de percolation devraient être épurées pendant plus d’un siècle dans le cas d’une mise en décharge directe ; le traitement thermique permet de détruire les substances organiques difficilement dégradables qui sont contenues dans des produits industriels ou des médicaments ; il est possible de récupérer et de valoriser le fer, les métaux non ferreux et les métaux volatils, tels le zinc, contenus dans les résidus d’incinération ; selon le procédé, il est possible d’exploiter plus ou moins l’énergie générée par la combustion, sans oublier que le volume des déchets à stocker définitivement est considérablement réduit.
Section 2 : Limitation des déchets
Art. 11
Le processus de fabrication d’un produit doit être çonçu de manière à limiter les déchets de production autant que le permet l’état de la technique et de restreindre aussi au strict minimum les substances résultant du processus (polluants) qui nuisent à l’environnement.
Section 3 : Valorisation des déchets
Art. 12 Obligation de valoriser
L’art. 30, al. 2, LPE précise que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible, ce qui comprend tant la récupération de matériaux que la valorisation énergétique. La valorisation matière ou énergétique (combustible de substitution) doit toujours être choisie lorsqu’elle représente une charge moindre pour l’environnement qu’un autre mode d’élimination des déchets, par exemple le stockage définitif ou la fabrication de produits nouveaux ou d’autres combustibles ; il faut bien sûr qu’il existe des options de valorisation conformes à l’état de la technique, que cette valorisation soit directe ou précédée d’un traitement. Pour certaines options, l’OTD définit directement les valorisations
admissibles et possibles selon l’état de la technique ; d’autres seront explicitées dans une aide à l’exécution de l’OTD, rédigée par l’OFEV, en collaboration avec les offices fédéraux concernés, les cantons et les milieux économiques.
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