Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

régie par des dispositions contenues dans l’OTD elle-même. Elle ne doit pas se faire au prix d’une augmentation des polluants dans le ciment et le béton, ni au prix d’une pollution de l’air. Les

cimenteries qui valorisent des déchets dans leur procédé de fabrication doivent respecter les

dispositions générales de l’OTD s’appliquant aux installations d'élimination des déchets. Il n’est permis de valoriser que des déchets qui satisfont aux exigences de l’annexe 2 OTD pour l’utilisation prévue (matière première, combustible, ajout ou adjuvant). Les déchets destinés à être valorisés en

cimenterie ne doivent, d’une manière générale, pas provenir du traitement de déchets urbains mixtes, mais être issus d’une collecte la plus sélective possible.

En outre, les déchets entrant dans la fabrication de clinker doivent être utilisés de manière que les valeurs limites pour les métaux lourds dans le clinker soient conformes à l’annexe 1, al. 2, let. c, OTD. Il s’agit en l’occurrence d’une réglementation relative à l’extrant, qui complète celle qui concerne l’intrant, c’est-à-dire les déchets admis (annexe 2 OTD). Il y a une exception pour la valeur limite du chrome VI. En effet, ce dernier naît de la combustion dans les cimenteries. Il se forme donc même si les déchets et les matières premières utilisées n’en contiennent pas.

Par ailleurs, le procédé de fabrication du clinker fait que les métaux volatils que sont le cadmium, le mercure et le thallium s’accumulent dans les poussières des filtres. Pour éviter que ces éléments toxiques ne parviennent dans l’environnement en cas d’avarie, le circuit des poussières doit être régulièrement purgé. Les poussières doivent toutefois être réutilisées à la cimenterie, sous forme d'ajouts ou d’adjuvants. Elles doivent être réparties le plus régulièrement possible dans le produit et dosées de façon que le ciment fini satisfasse aux valeurs limites redéfinies pour le cadmium, le

thallium et le mercure.

Section 4 : Stockage définitif de déchets

Art. 26

Les déchets ne peuvent être mis dans une décharge prévue à cet effet que s’ils satisfont aux

exigences définies à l’annexe 3 OTD. L’autorité d’exécution peut arrêter des restrictions

supplémentaires pour la mise en décharge dans l’autorisation d’aménager et d’exploiter cette

dernière. La réglementation concernant les déchets admis dans les décharges vise à réduire les risques. Elle permettra d’éviter les mauvaises surprises que réservent encore aujourd’hui certains assainissements de sites pollués. Il est interdit de mettre en décharge des déchets explosifs,

infectieux ou combustibles, même s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 3 OTD. La méthode dite d’impact de la bille a été mise au point pour faire la distinction entre déchets liquides et boues. Elle consiste à mesurer la profondeur de pénétration de billes en acier dans les déchets. Elle sera décrite en détail dans l’aide à l’exécution de l’OTD. De même, il est interdit d’une manière générale de mettre en décharge des déchets spéciaux. La seule exception est l’amiante qui présente des fibres

apparentes ou qui libère des fibres, car la classification dans les déchets spéciaux est due ici au danger lié aux fibres d’amiante susceptibles de pénétrer dans les poumons et non pas à la teneur en polluants. Dans le cas de l’amiante, les aspects de sécurité au travail dictent des précautions

spécifiques sur le plan de l’organisation et de la technique pour la manipulation de ces déchets.

L’amiante peut par conséquent être mis en décharge à condition que les prescriptions de la SUVA soient respectées.

Les décharges peuvent comprendre différents compartiments séparés par des éléments construits, par exemple des types B, C et D. Dans ce cas, les exigences applicables à la mise en décharge dans un compartiment sont celles qui sont définies dans l’autorisation d’exploiter pour le type concerné.

Chapitre 5 : Installations d'élimination des déchets

Section 1 : Dispositions générales

Art. 27 État de la technique

Les installations d'élimination des déchets doivent être construites et exploitées conformément à l’état de la technique (voir la définition de ce terme à l’art. 3, let. k, OTD). Pour certaines installations, les exigences selon l’état de la technique sont arrêtées dans l’OTD même, pour d’autres, la concrétisation

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