Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

Référence: N093-1290

Avant que des déchets ne soient admis au traitement thermique, il faut en avoir extrait, selon l’état de la technique, les fractions recyclables. Le traitement thermique ne doit pas faire concurrence aux collectes sélectives existantes ou nouvelles (p. ex. bouteilles en PET, papier, carton et autres fractions de matières plastiques) ; l’incitation au recyclage des matières doit être optimisée. Ainsi, les déchets de production tels que les solvants ou les huiles usagées devraient autant que possible être recyclés. Il est possible aussi de traiter thermiquement des déchets pollués Le traitement thermique des

déchets pollués vise les objectifs suivants :

• la destruction des composés organiques tels que les POP, p. ex. des matériaux d’excavation

contenant des polluants organiques ;

• l’élimination des polluants, p. ex. par évaporation des métaux lourds volatils contenus dans les

cendres de la mono-combustion des boues d’épuration lorsqu’elles sont utilisées pour transformer des phosphates en engrais ;

• la fixation chimique ou physique de polluants, p. ex. en transformant des métaux lourds

élémentaires en oxydes difficilement solubles ;

• l’élimination ou la fixation thermique des polluants qui permet de rendre recyclables certains

déchets ou de les optimiser en vue de leur mise en décharge.

L’art. 33 OTD comprend plusieurs dispositions relatives à l’exploitation, qui s’appliquent en sus des dispositions générales pour les installations d'élimination des déchets (art. 27 ss OTD). L’exploitation de l’énergie produite dans les installations pour le traitement thermique des déchets urbains et des déchets de composition analogue est réglementée plus spécifiquement encore que dans l’obligation générale d’exploiter au mieux la teneur en énergie des déchets (art. 28, al. 1, let d, OTD). L’art. 33,

al. 2, let. a, OTD fixe en effet un degré d’exploitation minimal de cette énergie. En exigeant 55 % au moins, le législateur veut augmenter le rendement énergétique de l’incinération des déchets. Les installations de traitement thermique des déchets produisent à la fois de la vapeur pour l’alimentation de réseaux de chaleur à distance et de l’électricité. Elles sont par conséquent d’importantes

productrices d’électricité et de chaleur renouvelables.

En 2011, les installations suisses de traitement thermique des déchets urbains et des déchets de composition analogue ont couvert environ 3,3 % de la consommation globale d’électricité et 2,4 % de la consommation globale d’énergie en Suisse. Si l’on ne considère que la part des énergies

renouvelables, ces installations ont produit 60 % de l’électricité renouvelable (sans énergie

hydraulique) et 15 % de la chaleur renouvelable. Au vu de l’important potentiel énergétique des

installations de traitement thermique des déchets urbains et des déchets de composition analogue, il est justifié de recourir à l’instrument du minimum exigé pour le rendement énergétique.

L’exigence d’utiliser au moins 55 % de la teneur en énergie des déchets urbains et des déchets de composition analogue en dehors des installations équivaut à une efficacité énergétique nette (EEN) de 0,55. Cette dernière représente le quotient de l’énergie exportée par l’énergie contenue dans les déchets incinérés, en tenant compte de l’énergie de la combustion d’appoint, de l’énergie importée d’ailleurs, des pertes par rayonnement et du facteur d’équivalence. Le calcul de l’EEN sera défini plus en détail dans l’aide à l’exécution de l’OTD. À l’instar du coefficient R1 appliqué par l’UE ou du calcul de l’efficacité énergétique utilisé pour déterminer le droit à la rétribution du courant injecté à prix

coûtant, l’EEN tient compte de la valeur supérieure de l’électricité par rapport à la chaleur, en

appliquant un facteur de 2,6. Elle se distingue toutefois des autres méthodes de calcul par le fait que seule l’énergie vendue (électricité et chaleur) est définie comme énergie exploitée, la consommation propre de l’installation n’étant pas prise en compte. Si le choix s’est porté sur cette définition très stricte de l’efficacité, c’est d’une part pour encourager la vente de l’énergie additionnelle résultant d’une amélioration de l’exploitation et d’autre part pour inciter les installations à optimiser leur

consommation énergétique. De premiers calculs ont montré que le coefficient EEN moyen des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses se situe à 0,57, pour une fourchette allant de 0,37 à 0,85 pour les installations incluses dans l’étude. En fixant le coefficient EEN à 0,55, la moitié des UIOM environ devra prendre des mesures pour augmenter l’efficacité énergétique. Les

installations concernées devront investir dans l’optimisation énergétique ; ces coûts pourraient être importants pour certaines d’entre elles, souvent en raison de leur situation géographique peu propice.

27/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290