Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
se fera dans l’aide à l’exécution de l’OTD (élaborée conjointement par l’OFEV, les cantons et les milieux économiques) ou par l’autorité cantonale d’exécution.
Art. 28 Exploitation
L’OTD révisée prévoit des exigences générales auxquelles doit satisfaire l’exploitation de toute
installation d'élimination des déchets. Il s’agit de prescriptions techniques et organisationnelles au sens de l’art. 30h LPE. Pour certains types d’installations, le chapitre 4 contient des dispositions spécifiques qui viennent compléter les dispositions générales. Ces dernières précisent par exemple que la teneur énergétique des déchets traités doit être exploitée dans la mesure que permet l’état de la technique. Il s’agit là d’une modification par rapport à l’ancienne réglementation, qui se contentait d’exiger une exploitation, non quantifiée, de l’énergie pour les seules installations d’incinération des déchets urbains et des déchets de composition analogue. La nouvelle formulation inclut aussi toutes les autres installations de traitement thermique, comme les installations d’incinération des déchets spéciaux ou les installations de combustion industrielles, qui devront procéder à l’exploitation
énergétique de la chaleur résultant des processus. La raison de cette nouvelle exigence est que cette chaleur se substitue à une quantité correspondante d’agents énergétiques fossiles. L’exploitation maximale de l’énergie contenue dans les déchets contribue donc à réduire les émissions de CO2 fossile. Concrètement, cette réglementation signifie la codification du statu quo, vu que la chaleur résiduelle de l’incinération est déjà exploitée en grande partie à des fins énergétiques, toutefois à des degrés très divers.
Une comptabilité matière selon les prescriptions de l’autorité doit fournir des informations sur le type, les quantités en tonnes et l’origine des déchets. Il faudra en outre tenir un inventaire des résidus et des émissions résultant du traitement. Toutes ces données doivent être remises chaque année à l’autorité. Cette dernière utilise ces informations pour établir le plan de gestion des déchets (art. 4 OTD), pour dresser l’inventaire des déchets (art. 6, al. 1, OTD), pour assurer la coordination des installations d'élimination des déchets et pour contrôler que les installations situées sur le territoire cantonal sont exploitées de manière correcte et respectueuse de l’environnement. L’obligation de former et de perfectionner le personnel garantit que l’installation est exploitée de manière compatible avec l’environnement et selon les normes en matière de sécurité au travail.
Dans le cas des installations mobiles, à l’exemple des installations de tri pour les déchets de chantier, il faut s’assurer que seuls les déchets provenant du site même sont traités. C’est l’installation qui doit se déplacer, et non les déchets qui doivent aller à l’installation. Cette précaution vise à éviter que d’éventuelles exigences plus strictes s’appliquant à des installations fixes ne soient contournées de cette façon.
Tous les détenteurs d’installations où sont éliminées plus de 100 tonnes de déchets par an sont tenus d’établir un règlement d’exploitation. Celui-ci doit indiquer comment les exigences en matière
d’exploitation sont mises en œuvre. Il doit également contenir les cahiers des charges du personnel. L’envergure de ces derniers peut varier selon le type et la taille de l’installation.
Art. 29 Surveillance et élimination des défauts
L’autorité d’exécution responsable de l’installation d'élimination des déchets a l’obligation de vérifier régulièrement le respect des exigences découlant de la législation sur la protection de l’environnement et des eaux pour les installations d'élimination des déchets, en particulier de celles qui sont spécifiées dans les autorisations. Si elle constate des défauts, elle doit en faire part au détenteur de l’installation à qui elle impartit un délai raisonnable pour les éliminer.
Section 2 : Dépôts provisoires
Art. 30 Aménagement
Les dépôts provisoires sont des installations d'élimination des déchets (cf. définitions de l’art. 3, let. f et g, OTD). Ils sont donc assujettis aux mêmes dispositions générales que ces installations.
L’aménagement et l’exploitation des dépôts provisoires sont en outre soumis à des prescriptions particulières visant la protection des eaux. Ainsi, les eaux de percolation ne doivent pas s’infiltrer dans
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