Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

le sol, mais il faut prévoir des ouvrages garantissant le respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux relatives à l’élimination des eaux usées. Si un dépôt provisoire sert uniquement à l’entreposage de matériaux d’excavation et de percement non pollués, il n’est pas nécessaire de le doter d’une surface imperméable (couche de couverture). Cette réglementation correspond aux exigences pour les décharges de type A, qui ne requiert pas d’étanchéification pour les déchets de même qualité ou de même composition.

Art. 31 Exploitation

Il est d’une manière générale interdit d’entreposer des déchets fermentiscibles ou putrescibles – généralement des biodéchets ou des déchets en contenant une grande quantité ainsi que les fractions correspondantes des déchets urbains et les boues d’épuration –, car ils émettent des odeurs

nauséabondes et que leur stockage présente des risques sanitaires. En cas de surcharge des

installations de méthanisation et de compostage ou des installations pour le traitement thermique des déchets urbains, de tels déchets peuvent être entreposés à titre exceptionnel pendant 3 mois au plus, avec l’autorisation expresse de l’autorité. Sont exceptés de cette interdiction les déchets verts

provenant des jardins et les déchets fermentescibles et putrescibles pressés en balles qui sont prévus pour le traitement thermique. Cette forme d’entreposage provisoire permet une exploitation judicieuse de l’énergie contenue dans les déchets. Les balles sont en effet utilisées pendant les saisons où la demande en énergie est la plus forte.

L’entreposage ne doit, d’une manière générale, pas dépasser une période de cinq ans. Ce délai passé, ils doivent être traités ou alors mis en décharge définitivement. La pratique a montré qu’une durée plus longue n’était pas indiquée, car au-delà de cinq ans le détenteur des déchets entreposés n’est souvent plus intéressé par leur traitement, d’où le risque que l’entreposage provisoire ne serve à contourner un stockage définitif conforme aux dispositions légales et donc lié à des coûts.

Section 3 : Installations pour le traitement thermique des déchets

Art. 32 Aménagement

Cet article a pour but de garantir que les effluents gazeux du traitement thermique des déchets soient évacués dans l’environnement de façon contrôlée, exclusivement après passage dans les dispositifs spéciaux tels que filtres, épuration des fumées et cheminée. Cette exigence permet d’une part de contrôler intégralement les émissions et d’autre part d’assurer la sécurité au travail pour le personnel et la sécurité de l’exploitation pour l’installation. Cette dernière peut en effet être menacée ou

endommagée par des polluants gazeux diffus ou par des incendies. Une disposition régit en outre la manipulation de déchets inflammables ou infectieux qui, s’ils sont acheminés vers la chambre de combustion par la voie normale, par exemple en passant par des silos, des puits, des dépôts

provisoires, peuvent mettre en danger le personnel et l’installation. L’obligation de les amener

directement dans la chambre de traitement thermique réduit les manipulations et donc les risques potentiels.

Art. 33 Exploitation

Le terme « traitement thermique » englobe l’incinération de déchets dans des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), des installations d’incinération des déchets spéciaux et des foyers industriels tels que des installations pour l’incinération de boues d’épuration ou de vieux bois. Ce choix terminologique doit permettre de tenir compte de la future évolution de l’état de la technique dans le traitement thermique des déchets et donc d’appliquer d’éventuels nouveaux procédés

thermiques assurant un traitement des déchets respectueux de l’environnement.

Le traitement thermique est approprié pour les déchets combustibles tels que les déchets urbains mixtes provenant des ménages, les déchets de composition analogue émanant de l’industrie et de l’artisanat, les fractions combustibles des déchets de chantier ainsi que les déchets de production combustibles ou les résidus combustibles du traitement des déchets. Restent toujours réservées d’autres dispositions, en particulier celles de la législation sur la protection de l’air.

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