Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
entreprises qui effectuent les essais en laboratoire et les analyses devront participer régulièrement à des essais circulaires afin de garantir que leurs résultats sont représentatifs. Les essais en laboratoire doivent être effectués deux fois par an. À cet effet, au moins dix échantillons de cendres volantes doivent être prélevés en l’espace d’un mois, et mélangés pour obtenir un échantillon mixte. Les différents échantillons doivent correspondre au mélange de cendres de chaudière et de filtre
électrique qui est habituel dans l’installation concernée. L’échantillon mixte sera utilisé pour dix essais de récupération des métaux. Les conditions physiques et chimiques en laboratoire doivent
correspondre à celles du procédé appliqué dans l’installation pour récupérer les métaux. Il faudra alors que le taux de récupération annuel effectivement atteint par une installation atteigne au moins 80 % pour le zinc et 50 % au moins pour le plomb. Du point de vue économique, les investissements requis pour assurer le lavage acide dans une installation sont compensés par les recettes tirées des métaux récupérés (dans le cas de la récupération directe) et en particulier aussi des frais d’élimination moindres pour les cendres lavées. En effet, après l’extraction des métaux, ces dernières peuvent,
selon la teneur restante en métaux, être éliminées dans des décharges de type C ou D, avec les mâchefers.
Les déchets spéciaux ne peuvent être traités thermiquement avec d’autres déchets que si leur teneur en composés halogénés liés est inférieure à 1 % en poids.
Section 4 : Installation de compostage et de méthanisation
Art. 34 Aménagement
Les endroits où sont aménagées des installations de compostage et de méthanisation (y compris de co-digestion) doivent être étanchéifiés, c’est-à-dire munis d’un revêtement étanche. Sont exceptés ceux qui servent au compostage en bord de champ. Ces andains ne sont pas fixes par définition et ne doivent pas être utilisés régulièrement pendant une longue période. La condition que l’emplacement d’un andain ne peut être utilisé qu’une fois tous les trois ans permet de réduire les apports en nitrates et en potassium par lixiviation. Cette règle est déjà appliquée dans de nombreux cantons depuis des années. Les exigences pour l’aménagement des installations de compostage et de méthanisation découlent notamment des dispositions des législations sur la protection des eaux et la protection de l’air. Plusieurs études ont montré que des émissions de méthane considérables et des odeurs
nauséabondes peuvent résulter du compostage et de la méthanisation si l’aération du matériau n’est pas faite correctement. Les émissions de gaz à effet de serre peuvent fortement péjorer le bilan écologique des procédés de valorisation biogène. Une bonne aération du compost ou des résidus de méthanisation solides empêche en grande partie la formation de méthane. Comme pour les engrais de ferme (art. 14, al. 3, LEaux), il faut aussi disposer d’une capacité de stockage minimale pour le digestat afin d’éviter que par manque de place ces engrais ne soient épandus pendant les périodes où l’épandage est interdit.
Art. 35 Exploitation
Les installations de compostage et de méthanisation (y compris co-digestion, c’est-à-dire la
méthanisation simultanée de biodéchets solides, tels que des épluchures ou des restes de repas, et de substrats liquides tels que des boues d’épuration ou du purin) peuvent accepter et traiter des déchets qui se prêtent au procédé concerné et à l’utilisation comme engrais de recyclage en fonction de leurs teneurs en nutriments et en polluants. Les biodéchets sont spécialement appropriés pour la méthanisation lorsque les engrais de recyclage qui en sont issus sont propres à nourrir les plantes et que les valeurs limites de l’annexe 2.6 ORRChim sont respectées. Ainsi, les déchets qui pourraient porter atteinte à la fertilité du sol (p. ex. déchets avec de fortes teneurs en sel) ne doivent pas être mélangés aux biodéchets destinés à la valorisation, car ils sont inappropriés comme engrais de recyclage. L’annexe 4 OTD comprend une liste exhaustive des déchets admis pour le compostage et la méthanisation. Aucun autre déchet ne peut être valorisé dans ces filières. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) mettra
régulièrement à jour cette annexe, après consultation des services fédéraux concernés et en fonction de l’état des évolutions. Il pourra retirer ou ajouter des déchets à cette liste. Pour ce faire, il procédera à une évaluation de l’adéquation des biodéchets, sur la base de différents critères, notamment la
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