Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

Art. 6, al. 1

L’art. 6, al. 1, OSol vise à éviter les atteintes résultant de grandes manifestations ou d’installations temporaires dans les champs. Les dispositions s’appliquent donc non seulement à la construction d’installations et à l’exploitation du sol, mais d’une manière générale à l’utilisation du sol. Il y a un grand nombre de manifestations qui sollicitent fortement des sols non imperméabilisés. Ces surfaces sont généralement utilisées de façon inconsidérée, sans évaluation des atteintes qui pourraient en résulter. Et il n’est pas rare que le sol subisse alors de graves dommages. L’obligation d’éviter des compactions et des modifications de la structure qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme s'applique d’une manière générale en vertu de l’art. 33, al. 2, LPE. La concrétisation dans l’OSol doit par conséquent être étendue aux utilisations temporaires.

Art. 7

L’art. 7 OSol a pour but d’assurer autant que possible la valorisation de matériaux terreux décapés. Ce faisant, il faut veiller à éviter les atteintes à la fertilité des matériaux enlevés puis remis ou replacés ainsi que celle du sol en place, ou à en restreindre la durée. Cette condition n’est remplie que si les matériaux terreux de la couche supérieure (horizon A) et les matériaux terreux de la couche sousjacente du sol (horizon B) sont décapés, entreposés et remis en place séparément. Lors de la mise en place de ces matériaux, il faut prêter attention à la fertilité du sol et donc à l’organisation typique du sol à l’endroit concerné ainsi qu’à l’épaisseur et à la structure typiques du lieu ; les atteintes à la fertilité du sol ne sont tolérées qu’à court terme (env. 3 à 5 ans). L’al. 2, let. b, a vise à empêcher que des sols ne subissent des atteintes chimiques ou biologiques (par des organismes exotiques

envahissants) supplémentaires. Dans la pratique, il est donc impératif, en cas de doute, de déterminer la teneur en polluants ou la présence d’organismes indésirables dans le sol à décaper, et de

communiquer les résultats de l’analyse au preneur et à l’autorité de protection du sol afin que la valorisation ou la mise en décharge des matériaux terreux soit faite correctement. La valorisation de matériaux terreux pollués est par ailleurs soumise à l’interdiction de mélanger selon l’art. 9 OTD.

3. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1)

Art.15, al. 4

Cette modification de l’OPair introduit une réduction de la valeur limite pour les oxydes d’azote émis par les cimenteries ; elle rend nécessaire une disposition dérogatoire à l’art. 15, al. 4, OPair, qui est précisée à l’annexe 2, ch. 112, OPair (cf. explications relatives à ce chiffre).

Annexe 2, ch. 111, al. 2

Les exigences applicables aux déchets valorisés dans les cimenteries sont désormais régies par l’art. 25 de la nouvelle OTD. . L’OPair ne fait plus référence à la directive de l’OFEV « Élimination des déchets dans les cimenteries » valable jusqu’à présent. Cette directive sera abrogée dès que la nouvelle OTD entrera en vigueur.

Annexe 2, ch. 111bis

Jusqu’ici, aucune teneur en oxygène de référence n’était définie. Désormais, une teneur de 10 % est fixée, ce qui correspond à la valeur typique des procédés dans ces installations. L’attestation des valeurs d’émission par rapport à cette référence correspond déjà la pratique actuelle.

Annexe 2, ch. 112

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Jusqu’ici, l’OPair exigeait que les cimenteries ne dépassent pas la valeur limite de 800 mg/m pour les

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oxydes d’azote. Dans un accord sectoriel reconduit en 2005 entre les cantons d’implantation des cimenteries et l’Association de l’industrie suisse du ciment (cemsuisse), la valeur limite pour les NOx a

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été fixée à 500 mg/m . Cette limite doit être respectée par toutes les cimenteries ; en outre, la

3 moyenne annuelle du secteur (moyenne de toutes les cimenteries) ne doit pas dépasser 450 mg/m . Une étude de l’ECRA2, mandatée en 2011 par l’OFEV et cemsuisse, a conclu que les émissions

1 Accord sectoriel sur les NOx avec l’industrie du ciment pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015

2 Analyse der Emissionsminderungstechnologien bei Schweizer Zementwerken, ECRA, Technical Report TR-ECRA 116/2011 46/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290