Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

Cette surveillance est importante, car il manque des données solides sur l’éventuelle augmentation de ce type d’émissions due à la valorisation de matières premières de substitution. L’industrie du ciment utilise, elle aussi, depuis plusieurs années des appareils de mesure pour la surveillance semi-continue des émissions de dioxines et de furanes. Il existe également des appareils conçus pour la surveillance

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continue du benzène . Il faut pour ce faire des investissements de plusieurs dizaines de milliers de francs (par appareil), auxquels s’ajoutent les frais récurrents pour l’exploitation et l’analyse. Ces dépenses sont toutefois compensées par un accroissement des recettes des cimenteries grâce à la prise en charge et à la valorisation de déchets pollués. Qui plus est, des matières premières sont substituées, ce qui représente également un gain financier.

Il faut en outre prouver chaque année que sont respectées les valeurs limites de l’annexe 1 OPair pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques que sont le benzo[a]pyrène et le

dibenzo[a,h]anthracène (il s’agit également de composés cancérogènes). Ces mesures ne génèrent pas de dépenses supplémentaires significatives, vu qu'elles peuvent être intégrées dans le contrôle annuel du respect des dispositions de l’OPair qu’effectuent les cimenteries. La nouvelle

réglementation de l’annexe 2, ch. 118, al. 2, let c, OPair ne restreint pas la compétence des cantons de prescrire, comme ils le faisaient jusqu’ici, l’inclusion d’autres polluants dans les mesures effectuées à l’occasion des contrôles annuels.

4. Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD, RS 814.610)

L’art. 17, let. c, OMoD explicite le principe de l’autonomie en matière d’élimination des déchets,

énoncé à l’art. 30, al. 3, LPE, en dressant une liste des déchets qui doivent d’une manière générale être éliminés en Suisse. En font notamment partie les déchets dont l’évacuation relève des cantons, notamment les déchets urbains et les déchets de chantiers mixtes qui sont combustibles. La

modification de la notion de « déchets urbains » dans l’OTD a pour conséquence que les déchets industriels de composition analogue produits par des entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus ne sont plus compris dans cette catégorie et qu’ils ne sont plus frappés d’une interdiction d’exporter générale comme le prévoit l’OMoD en vigueur. Le but est toutefois que ces déchets

continuent à être éliminés en Suisse. Le pays a les capacités requises pour leur traitement et il

convient de les maintenir afin d’assurer l’élimination. D’où l’adaptation de l’art. 17, let. c, OMoD.

5. Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites, RS 814.680)

La Suisse compte quelque 38 000 sites contaminés, dont la surface totale équivaut à celle du canton de Zoug. Trois quarts se situent sur le Plateau et dans le Jura, des régions importantes pour la

construction d’infrastructures. Lorsque des projets de construction empiètent sur des sites

contaminés, il en résulte des frais considérables pour les examens et l’élimination. Ces sites pollués sont donc un facteur non négligeable à prendre en compte dans la planification d’activités et

d’infrastructures ayant des effets sur l’organisation du territoire, comme cela est d’ailleurs prévu dans les plans directeurs et les plans d’affectation. D’où l’inscription de cette obligation de coordination pour éviter les futurs conflits (cf. art. 5, al. 6, OSites)

6. Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS, RS 814.681)

Art. 2, al. 3

La LPE et l’OTAS obligent la Confédération à participer financièrement, dans certaines conditions, à l’assainissement de sites pollués. Le co-financement a permis ces dernières années d'entamer

rapidement de nombreux assainissements. Dans le cadre de la révision de l’OTD, l’art. 2, al. 3, OTAS

6 Abklärung der Möglichkeit zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung von Benzol und zur automatischen Probenahme von Dioxinen/Furanen in Zementwerken, airmes AG sur mandat de l'OFEV, 2012 49/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290