Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

Référence: N093-1290

Si une décharge du type B doit être aménagée dans la zone attenante à un secteur Au de protection des eaux, elle doit obligatoirement être dotée d’une base faisant barrage afin qu’il soit possible de contrôler le drainage. Si cette couche est présente naturellement, elle aura une épaisseur de 2 m au

-7

moins et un coefficient de perméabilité moyen (k) de 1*10 m/s ; sinon il faudra construire une

barrière, en plusieurs couches totalisant au moins 0,6 m d’épaisseur et présentant un coefficient de

-9

perméabilité moyen (k) de 1*10 m/s.

L’aménagement de décharges des types C, D et E requiert a priori la combinaison susmentionnée d’une barrière naturelle minimale et de compléments artificiels. Les ouvrages de la décharge à

proprement parler, à savoir fond et talus, pourront ensuite être construits sur cette base.

Les planifications de décharges faites ces dernières années ont mis en évidence qu’il est presque impossible de trouver des sites présentant une barrière naturelle minimale de 2 m d’épaisseur et un

-7

coefficient de perméabilité moyen (k) de 1*10 m/s, ou alors ils se situent à des endroits où une décharge ne peut pas être réalisée. Pour éviter d’aboutir à une pénurie de capacités de décharge, il doit être possible de déroger aux règles si certaines conditions sont réunies. Vu les progrès

substantiels qui ont été faits dans le stockage définitif des déchets, il est permis de franchir ce pas. Aujourd’hui, il est en effet impératif de traiter les déchets critiques avant leur stockage définitif. En

er

outre, des valeurs limites sont en vigueur depuis le 1 janvier 2010 pour les déchets admis dans les décharges bioactives, d'autant plus que les décharges sont exploitées de façon nettement plus

professionnelle qu’il y a encore quelques années. Il est dès lors acceptable de prévoir, dans certaines conditions, des allégements pour les décharges des types C et D destinées à des déchets en majeure partie traités et minéralisés, sans pour autant faire de concessions en matière de protection.

Concrètement, pour qu’une telle dérogation puisse être approuvée, il faut prouver que l’aménagement de la décharge à un endroit satisfaisant aux exigences en matière de barrière naturelle n’est pas possible. En outre, une recherche de sites appropriés doit être entreprise dans le cadre d’une

coopération régionale. Qui plus est, tout projet de décharge est exclu d’emblée dans les roches karstifiables critiques, pour des raisons de protection des eaux souterraines. Enfin, étant donné que la condition de la barrière naturelle minimale n’est pas remplie, il faut poser une couche minérale

artificielle plus épaisse que dans le cas normal.

Figure 12 : Exigences relatives aux sites d’implantation des décharges

43/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290