Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
exemple ou à une autre forme de traitement. À noter que cette valorisation doit dans tous les cas satisfaire aux exigences de l’OTD relatives à l’adéquation des matériaux utilisés.
Annexe 2. ch. 115
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La valeur limite de 20 mg/m pour les poussières est ajoutée à l’annexe 2 OPair spécialement pour les cimenteries. Cette modification vise uniquement à améliorer la lisibilité de l’OPair, mais ne représente pas de renforcement des dispositions par rapport à la réglementation actuelle (valeur limite générale
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pour les poussières de 20 mg/m selon l’annexe 1 OPair).
Annexe 2, ch. 116
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L’OPair fixait jusqu’ici, pour les cimenteries, une valeur limite d’émission de 0,2 mg/m pour le
mercure, tandis que la directive de l’OFEV « Élimination des déchets dans les cimenteries » exigeait
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le respect d’une valeur inférieure, soit 0,1 mg/m , lorsque les usines valorisaient des déchets. Cette
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valeur est aujourd’hui ramenée à 0,05 mg/m . Les mesures montrent d’ailleurs que les cimenteries suisses respectent déjà cette limite minorée. De cette façon, l’OPair se conforme aux exigences pour
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le mercure inscrites dans le Protocole révisé relatif aux métaux lourds . Dans le cas d’une ratification de ce Protocole, l’OPair ne devrait donc plus être adaptée sur ce point. Une même valeur limite de
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0,05 mg/m est fixée pour une autre substance cancérogène de la classe 1, le cadmium. Les usines suisses peuvent également respecter cette valeur limite. La directive de l’UE relative aux émissions
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industrielles arrête les mêmes valeurs limites pour les émissions de mercure et de cadmium.
Annexe 2, ch. 117
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Une valeur limite d’émission de 1 mg/m est introduite pour le plomb et le zinc, ainsi que pour leurs composés. Cette même valeur doit déjà être respectée par les usines d’incinération des ordures ménagères en Suisse.
Annexe 2, ch. 118
Les dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés sont des hydrocarbures halogénés persistants aux effets en partie hautement toxiques; ils peuvent se former lors de processus de combustion.
Jusqu’ici, l’OPair ne fixait pas de valeur limite pour ces substances à l’endroit des cimenteries,
contrairement à d’autres installations, par exemple les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). En vertu de la nouvelle réglementation, la teneur en ces composés des effluents gazeux des
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cimenteries ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m , ce qui correspond à la limite fixée pour les UIOM. La
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directive de l’UE relative aux émissions industrielles arrête également à 0,1 ng/m la valeur limite pour les émissions de dioxines et de furanes émanant de fours à ciment où sont brûlés des déchets.
Annexe 2, ch. 119
Il n’existait pas jusqu’ici pour les cimenteries de réglementation uniforme précisant quels polluants devaient faire l’objet de mesures en continu. Dans la pratique, toutes les usines suisses effectuent ces mesures pour les émissions de poussières, d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de polluants organiques sous forme de gaz. Dans quelques cantons, les émissions d’ammoniac sont également surveillées. La nouvelle disposition de l’OPair définit exactement quelles substances émises par les usines doivent faire l’objet de mesures en continu.
Si des déchets contenant des composés organiques sont utilisés comme matières premières (p. ex. des matériaux terreux pollués, cf. aussi explications relatives au ch. 114), il convient également de surveiller en continu ou en semi-continu les émissions de benzène, de dioxines et de furanes.
Actuellement, toutes les cimenteries suisses utilisent de tels matériaux. La surveillance permanente de ces composés évite que des émissions excessives – et cancérogènes dans le cas du benzène, des dioxines et des furanes – ne résultent de la valorisation de matériaux terreux pollués par des substances organiques.
4 RS 0.814.326 ; pour le Protocole révisé, non encore ratifié par la Suisse, voir http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html
5 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 48/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290