Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

est abrogé, sa teneur devenant superflue. En effet, l’OTAS ne doit plus prévoir de taxe pour la mise en décharge de déchets non pollués, dont l’OTD dresse la liste exhaustive, dans des installations du type A. Le Conseil fédéral a toutefois la possibilité d’introduire une taxe, par exemple si les options de valorisation pour les déchets non pollués ne sont pas exploitées ou que les capacités de mise en décharge viennent à manquer. La séparation de compartiments des décharges est régie par l’annexe 5 OTD, rendant également superflue la disposition de l’art. 2, al. 3, let let. b, OTAS.

Art. 3, al. 1 et 3

Aujourd’hui, le prix du stockage définitif est déterminant pour le taux de la taxe prélevée

conformément à l’OTAS. En 2011, l’OFEV a mené une nouvelle enquête sur les taux auprès des exploitants de décharges. Les montants des taxes ont été calculés sur la base des prix moyens (prix catalogue et prix du marché) ressortant de l’enquête : 5 francs par tonne de déchets pour les

décharges de type B, 16 francs par tonne pour les décharges des types C, D et E et 22 francs par tonne pour les décharges souterraines. Le stockage définitif de déchets non pollués dans les

installations du type A est exemptée de toute taxe. Si de tels déchets sont éliminés dans des

décharges d’un autre type, les taxes correspondantes sont prélevées. En fixant un taux de taxe

identique pour les décharges des types C, D et E, on garantit que les déchets seront éliminés dans une installation adaptée à leur composition. Ces taxes assurent des recettes annuelles suffisantes pour financer les investigations, la surveillance et l’assainissement selon l’art. 9 OTAS.

Art. 6 et 6a

L’art. 6 OTAS est modifié en ce sens que l’OFEV est habilité à définir la taxation par appréciation si aucune déclaration ne lui est fournie ou que la déclaration est incomplète. La personne tenue de payer la taxe aura reçu préalablement le rappel prévu par la loi. Le délai de paiement (jusqu’ici art. 6, al. 2 et 3, OTAS) est désormais réglementé dans un article distinct, l’art. 6a.

Art. 20

L’art. 20, al. 1, OTAS contient une disposition transitoire relative au droit applicable. Celle-ci est

devenue obsolète dans la pratique, vu que, en vertu de l’art. 32e LPE et de l’OTAS en découlant, c’est la disposition transitoire de l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu, RS 616.1)

qui est applicable d’une manière générale en matière de subvention (cf. aussi arrêt A-2745/2009 du Tribunal administratif fédéral du 4.1.2010, consid. 2; arrêt A-6403/2010 du 7.4.2011, consid. 2.2).

L’art. 20, al. 1, OTAS doit donc logiquement être abrogé. L’art. 20, al. 2, OTAS contient des

dispositions transitoires concernant l’exemption de la taxe pour certains déchets après l’introduction de la taxation obligatoire. Les délais étant échus, cet al. 2 n’a plus de raison d’être.

7. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81)

La let. b de l’al. 2 du ch. 2.2.1 de l’annexe 2.6 ORRChim est abrogée. L’actuelle réglementation

limitant la part de matières plastiques dans les engrais (limitation dans les extrants) est remplacée par une disposition applicable aux biodéchets (limitation dans les intrants) (cf. art. 35, al. 3, OTD).

8. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE, RS 814.911)

L’art. 15, al. 3, ODE vise à empêcher une dissémination d’organismes exotiques envahissants par le biais de déplacements de matériaux terreux. Le terme « matériaux d’excavation » utilisé jusqu’ici n’était pas approprié, car il n’inclut pas le sol au sens de l’art. 7, al. 4bis

, LPE, à savoir la couche supérieure de matériaux terreux où peuvent pousser les plantes (voir définition de l’art. 3, let. e, OTD). Le terme « matériaux d’excavation » est par conséquent remplacé par le terme correct de « sol ».

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