Rapport explicatif
Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 11 pages
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supprimant pour les entreprises l’obligation de produire des séries spéciales limitées pour répondre aux prescriptions divergentes du (petit) marché suisse.
A partir des années 90, le Conseil fédéral a poursuivi deux stratégies en vue d’éliminer les entraves techniques au commerce : d’une part, la conclusion d’accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle de prescriptions et d’évaluations de la conformité et, d’autre part, l’harmonisation autonome des prescriptions suisses avec celles de l’UE. Ces deux stratégies mettent l’accent sur l’élimination des entraves techniques au commerce entre la Suisse et l’UE, notamment par le biais de deux accords conclus dans le cadre des Bilatérales I, celui relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et celui relatif aux échanges de produits agricoles.
La révision partielle de la LETC est entrée en vigueur le 1erjuillet 2010. Le cœur de la révision était l’application autonome du principe „Cassis de Dijon“ pour certains produits de l’UE et de l’EEE. Ce principe complète les deux stratégies précitées, à savoir la conclusion d’accords internationaux et l’harmonisation autonome dans les domaines non harmonisés entre l’UE et la Suisse.
En vertu du principe „Cassis de Dijon“ fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC, les produits qui sont légalement sur le marché d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et qui ne relèvent pas de l’une des exceptions explicitées ci-après peuvent aussi être mis sur le marché en Suisse, même s’ils ne satisfont pas, ou pas entièrement, aux prescriptions techniques suisses.
L’art. 16a, al. 2, LETC énumère les cas dans lesquels le principe „Cassis de Dijon“ n’est pas applicable. Il concerne les produits soumis à homologation, les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques, les produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable ou qui sont frappés d’une interdiction d’importer et les produits pour lesquels le Conseil fédéral a arrêté une dérogation au principe „Cassis de Dijon“. Ces exceptions2 sont répertoriées de manière exhaustive à l’art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr)3, précisément à la let. b, ch. 1 à 11, pour les denrées alimentaires.
L’application du principe „Cassis de Dijon“ aux denrées alimentaires est soumise à une réglementation spéciale (chap. 3a, sect. 2, LETC). En vertu de cette dernière, les denrées alimentaires qui ne satisfont pas ou pas intégralement aux prescriptions techniques suisses, mais qui sont conformes à celles de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et qui y circulent légalement, peuvent être mises sur le marché en Suisse sur autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)4. Ces autorisations sont délivrées sous forme de décisions de portée générale et sont accordées pour autant que les denrées alimentaires concernées ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes et qu’elles satisfassent aux exigences relatives à l’information sur le produit. Cette
210 des 24 exceptions concernent les denrées alimentaires. Il s’agit par exemple de l’étiquetage de boissons alcoolisées sucrées, des œufs provenant d’élevage en batterie, de l’indication « produit sans recours au génie génétique », ou encore de produits à base de lapins élevés dans des conditions non admissibles en Suisse.
3 RS 946.513.8
4 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) et la division Sécurité alimentaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont été réunis au début de 2014 pour former l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).