Rapport explicatif

Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

3 Commentaire article par article

Art.16a Principe

Afin d’exclure complètement les denrées alimentaires du principe „Cassis de Dijon“, celles-ci sont ajoutées à la liste des exceptions figurant à l’art. 16a, al. 2, LETC9.

Chap. 3a, Sect. 2 (Art. 16c et 16d)

La réglementation spéciale pour les denrées alimentaires selon le chapitre 3a, section 2, LETC devient sans objet. Partant, toutes les dispositions légales faisant référence à l’autorisation ou au système d’autorisation doivent être abrogées10.

Art. 16e

Le renvoi à l’obligation prévue par la LDAl d’indiquer le pays de production (art. 16e, al. 1, let. b, LETC) est également sans objet et doit donc être supprimé.

Art. 20, al. 6

La révocation d’une autorisation dans le cadre de la surveillance du marché n’a plus lieu d’être.

Art. 28a Absence de la demande d’autorisation prévue à l’art.16a

Les dispositions pénales en cas d’absence d’autorisation sont sans objet.

Art. 31a Dispositions transitoires

La présente révision supprime la possibilité d’émettre de nouvelles décisions de portée générale.

Il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires afin d’atténuer les effets de la suppression du principe „Cassis de Dijon“ sur les conditions de fabrication pour les producteurs en Suisse. Les producteurs qui fabriquent la même marchandise pour la Suisse et pour l’exportation vers l’UE doivent de nouveau prévoir deux séries séparées, ce qui implique des frais de production. Les produits proposés en Suisse qui ont été élaborés ou adaptés conformément aux décisions de portée générale émises pour les denrées alimentaires en vertu du principe „Cassis de Dijon“ doivent être liquidés ou modifiés. L’étiquetage est également concerné, pour ce qui est de la grandeur des caractères par exemple. Ces changements ont des conséquences financières et ne peuvent intervenir du jour au lendemain.

C’est pourquoi un délai transitoire de deux ans est prévu, période durant laquelle les décisions de portée générale émises demeureront valables et les produits fabriqués

9 La définition actuellement en vigueur englobe également les produits du tabac aux denrées alimentaires (art. 3, al. 1, LDAl). Etant donné l’état actuel des consultations concernant la révision de la législation sur les denrées alimentaires, ces produits ne feraient plus partie des denrées alimentaires après l’entrée en vigueur de la LDAl révisée.

10 Les dispositions d’exécution correspondantes de l’OPPEtr devront également être abrogées. Il s’agit de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’art. 2, let. b, de toute la sect. 3, de l’art. 13, al. 3, dernière phrase, de l’art. 14, al. 5, de l’art. 16, al. 3, et de l’art. 19, al. 1 à 1quater.