Rapport explicatif

Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 11 pages

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qu’entraîne l’obligation d’obtenir une autorisation auprès de l’OSAV, la majorité ne voit aucun motif économique qui justifierait le maintien de ce principe dans le domaine des denrées alimentaires.

La majorité de la commission insiste également sur le fait que le consommateur suisse est induit en erreur en raison de la possibilité de commercialiser en Suisse des produits fabriqués en Suisse selon des normes étrangères sans que le consommateur en soit informé. Dans la mesure où c’est le pays de production qui est indiqué sur l’emballage, les consommateurs peuvent croire que le produit a été fabriqué selon les normes suisses (cf. ch. 2.1, passage relatif aux mesures visant à éviter la discrimination des producteurs suisses).

Pour ces raisons, la majorité de la commission est favorable à l’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du principe „Cassis de Dijon“.

2.4.2 Arguments de la minorité

Une minorité de la commission (Birrer-Heimo, Bertschy, Caroni, Germanier, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Müller Philipp, Noser, Pardini) souligne l’importance du principe „Cassis de Dijon“ dans la lutte contre le niveau élevé des prix en Suisse et pour l’encouragement de la compétitivité suisse. Selon elle, ce principe stimule la concurrence : le simple fait de faciliter les importations parallèles peut avoir un effet modérateur sur les prix en Suisse. En outre, grâce aux importations parallèles favorisées par le principe „Cassis de Dijon“, il est plus difficile d’adopter des normes dictées par des intérêts particuliers ou par la volonté de contourner les règles du libre-échange.

La minorité remarque qu’il est pratiquement impossible de démontrer, si peu de temps après l’introduction du principe „Cassis de Dijon“, que celui-ci a provoqué une baisse des prix. C’est pourquoi elle estime qu’il est beaucoup trop tôt pour procéder à une révision sans disposer d’une évaluation détaillée de la situation.

Par ailleurs, la minorité considère que le niveau de sécurité et de qualité n'est pas compromis par l’introduction du principe „Cassis de Dijon“ ni que celui-ci remet en question les exigences en matière de santé et d’hygiène. Selon elle, le nombre de décisions négatives délivrées par l’OSAV montre que le mécanisme de contrôle prévu par le système actuel fonctionne bien et qu’il garantit la qualité et la protection de la santé (cf. ch. 2.2). Enfin, elle considère que la révision de l’OPPEtr de 2012 (introduction de l’art. 10a) tient suffisamment compte des besoins qui découlent de la stratégie qualité de l’agriculture (cf. ch. 2.1).

La minorité de la commission souligne en outre que les consommateurs suisses sont responsables lorsqu’il s’agit de choisir leurs produits. Depuis l’introduction du principe „Cassis de Dijon“, la gamme des produits disponibles sur le marché s’est diversifiée. Le choix serait moins important si ce principe faisait l’objet de restrictions, ce qui inciterait encore davantage les Suisses à faire leurs achats à l’étranger.

Enfin, en ce qui concerne les craintes exprimées par la majorité que les consommateurs soient induits en erreur, la minorité estime qu’il serait possible d’y répondre par une modification du texte d’application : l’OPPEtr pourrait en effet être modifiée de sorte qu’il soit obligatoire d’indiquer sur l’emballage que les produits