Rapport explicatif
Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 11 pages
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réglementation spéciale a été mise en place à la suite des réserves émises par les organisations de consommateurs, qui craignaient que les denrées alimentaires importées en vertu du principe „Cassis de Dijon“ ne soient pas conformes au niveau de protection suisse et qu’elles puissent représenter un risque pour la santé.
L’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) est entrée en vigueur en même temps que la version révisée de la LETC. Outre les exceptions au principe „Cassis de Dijon“ définies par le Conseil fédéral (art. 2), cette ordonnance règle notamment l’exécution de ce principe dans le domaine alimentaire (sect. 3). Afin de faciliter l’exécution de la loi pour les importateurs et les responsables de la mise sur le marché, le SECO tient une liste publique des groupes de produits et des produits qui sont exclus du champ d’application du principe „Cassis de Dijon“ (art. 16a, al. 2, LETC) ainsi que des groupes de produits pour lesquels des exceptions ont été arrêtées dans le cadre de la surveillance du marché sous la forme d’une décision de portée générale (art. 20, al. 5, en relation avec l’art. 19, al. 7, LETC)5.
Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les producteurs suisses par rapport aux importations, la loi permet aux producteurs suisses de produire des denrées alimentaires selon les prescriptions techniques de l’UE ou d’un Etat membre de l’UE et de les mettre sur le marché suisse.
Selon les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl)6 concernant l’information sur le produit, les denrées alimentaires mises sur le marché en Suisse doivent indiquer le pays de production. Conjuguée avec la mesure visant à éviter la discrimination des producteurs suisses, cette prescription a pour conséquence qu’une denrée alimentaire fabriquée selon des prescriptions étrangères peut être mise sur le marché en Suisse avec l’indication « produit en Suisse » (cf. ch. 2.4.1).
Introduit en 2012, l’art. 10a OPPEtr garantit que les producteurs en Suisse ne peuvent ni s’appuyer sur une décision de portée générale ni en demander une pour éviter des prescriptions suisses relatives à la stratégie de qualité de l’agriculture suisse. Cette précision concerne les produits fabriqués en Suisse qui portent les dénominations « montagne », « alpage » ou « bio », et les vins (pratiques œnologiques et dénomination « vin de table »).
2.2 Pratique de l’OSAV en matière d’octroi d’autorisations
A fin 2013, 163 demandes d’autorisation avaient été déposées auprès de l’OSAV: 45 ont été approuvées, pour lesquelles 34 décisions de portée générale ont été émises (certaines décisions de portée générale s’appliquaient à plusieurs demandes); 13 demandes étaient en suspens. Sur les 105 demandes restantes, 34 ont été rejetées, 19 ont fait l’objet d’une non-entrée en matière et 52 ont été retirées par les requérants. Le premier motif de rejet était que les denrées alimentaires concernées relevaient d’une des exceptions au principe „Cassis de Dijon“ (29 sur 34). Plus de la moitié des demandes pour lesquelles l’OSAV n’est pas entré en matière étaient
5La liste négative concernant le principe du Cassis de Dijon figure sur le site internet du SECO : www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Entraves techniques au commerce > LETC et le principe «Cassis de Dijon» > Bases juridiques régissant l’application du principe «Cassis de Dijon» en Suisse.