Rapport explicatif
Consultation 2014/77: 10.538 Iv.pa. Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du «Cassis de Dijon» · 11 pages
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concernés ont été fabriqués en Suisse selon des normes étrangères (cf. ch. 2.5). La minorité est de l’avis que cette solution est à même d’amener plus de transparence et qu’elle pourrait être mise en œuvre par le Conseil fédéral rapidement.
La minorité propose, pour toutes ces raisons, de ne pas entrer en matière sur le projet de loi.
2.5 Autres possibilités de mise en œuvre examinées par la commission
Au cours des débats, la commission s’est demandé s’il était possible d’atteindre les objectifs de l’initiative parlementaire autrement qu’en excluant totalement les denrées alimentaires du principe „Cassis de Dijon“.
Par exemple, ledit principe pourrait être appliqué uniquement aux cas de divergences au niveau des dispositions sur l’information sur le produit. Cela signifierait que l’application du Cassis de Dijon ne concernerait que les denrées alimentaires dont la composition (y compris les additifs, les substances étrangères et les composants) respecte les dispositions suisses ; le régime d’autorisation prévu à l’art. 16c LETC resterait inchangé. La commission n’a pas opté pour cette possibilité, car la frontière entre les prescriptions relatives à l’information sur le produit et les autres prescriptions est parfois peu claire, ce qui risquerait de causer des incertitudes pour les entreprises concernées, les consommateurs et les organes d’exécution. En outre, cette solution ne réduirait pas sensiblement la charge de travail induite par le traitement des demandes.
Une autre solution serait de maintenir la possibilité de fabriquer un produit en Suisse selon des normes étrangères, à la condition que ce produit soit déclaré comme tel. Cela permettrait d’éviter que les consommateurs soient induits en erreur et améliorerait la transparence. Une telle obligation de déclaration pourrait se fonder sur l’art. 16e, al. 3, LETC, selon lequel l’information sur le produit et sa présentation ne doivent pas donner l’impression que le produit satisfait aux prescriptions techniques suisses. Cette obligation pourrait être concrétisée dans l’OPPEtr au moyen d’une disposition générale applicable à toutes les denrées alimentaires.
Après en avoir longuement discuté, la commission a également renoncé à cette solution qui, selon la majorité de la commission, ne répond que partiellement aux demandes formulées dans l’initiative parlementaire. La commission estime que seule l’exclusion complète des denrées alimentaires du champ d’application du principe „Cassis de Dijon“ contribuerait à garantir la qualité des produits vendus sur le marché suisse8.
8 L’administration a encore soumis deux autres solutions à la commission. La première était de remplacer le système d’autorisation de denrées alimentaires par un système de notification ; la deuxième était d’abandonner la possibilité de mettre sur le marché suisse des denrées alimentaires produites en Suisse conformément à des prescriptions étrangères (suppression des mesures visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses). Cette deuxième solution tenait compte d’une initiative du canton de Berne qui est actuellement pendante à la CER-N (Iv. ct. 11.321 Principe du « Cassis de Dijon »). La commission s’est finalement prononcée contre ces deux solutions qui, selon elle, ne répondent pas suffisamment aux exigences de l’initiative parlementaire.