Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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tiers;

c. développement de produits de

sécurité et vente de ces produits;

d. conseils et formation dans le

domaine de la promotion de la

santé en entreprises.

2 Les activités accessoires doivent:

a. être compatibles avec les tâches

relevant de la puissance pu-

blique qui incombent à la Suva

dans l’exécution des dispositions

sur la prévention des accidents

et maladies professionnels fixées

à l’art. 85, al. 1;

b. être autofinancées.

3 Les activités accessoires sont exercées

par des centres de prestations rattachés à

la Suva ou par des sociétés anonymes au

sens du CO30, dont la majorité du capi-

tal et des voix sont détenu par la Suva.

4 Lorsque les activités accessoires sont

exercées par des centres de prestations,

la Suva doit tenir un compte distinct

pour chacun de ces centres. Les excé-

dents ou les pertes seront portés à l’actif

ou au passif dans une réserve séparée de

la Suva.

Art. 70, al . 3 (nouveau) Art. 70, al. 3

3

3Les assureurs désignés à l'art. 68 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent confier le traitement des si- peuvent déléguer la gestion des sinistres nistres à la Suva ou à un assureurs à la Suva ou à un tiers. Cette délégation

autorisés. Ce transfert doit être approuvé doit être approuvée par l’Autorité de par les autorités de surveillance. Le surveillance des marchés financiers si Conseil fédéral règle les modalités elle est donnée par un assureur désigné

concernant la protection des données et l’art. 68, al. 1, let a, et par l’Office la procédure d'approbation. fédéral de la santé publique si elle est

donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.

30 RS 220; RO 2006 2629