Rapport explicatif
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
tiers;
c. développement de produits de
sécurité et vente de ces produits;
d. conseils et formation dans le
domaine de la promotion de la
santé en entreprises.
2 Les activités accessoires doivent:
a. être compatibles avec les tâches
relevant de la puissance pu-
blique qui incombent à la Suva
dans l’exécution des dispositions
sur la prévention des accidents
et maladies professionnels fixées
à l’art. 85, al. 1;
b. être autofinancées.
3 Les activités accessoires sont exercées
par des centres de prestations rattachés à
la Suva ou par des sociétés anonymes au
sens du CO30, dont la majorité du capi-
tal et des voix sont détenu par la Suva.
4 Lorsque les activités accessoires sont
exercées par des centres de prestations,
la Suva doit tenir un compte distinct
pour chacun de ces centres. Les excé-
dents ou les pertes seront portés à l’actif
ou au passif dans une réserve séparée de
la Suva.
Art. 70, al . 3 (nouveau) Art. 70, al. 3
3
3Les assureurs désignés à l'art. 68 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent confier le traitement des si- peuvent déléguer la gestion des sinistres nistres à la Suva ou à un assureurs à la Suva ou à un tiers. Cette délégation
autorisés. Ce transfert doit être approuvé doit être approuvée par l’Autorité de par les autorités de surveillance. Le surveillance des marchés financiers si Conseil fédéral règle les modalités elle est donnée par un assureur désigné
concernant la protection des données et l’art. 68, al. 1, let a, et par l’Office la procédure d'approbation. fédéral de la santé publique si elle est
donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.
30 RS 220; RO 2006 2629