Projet OPAP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 2 pages
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Ordonnance 232.211 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Ordonnance sur la protection des armoiries, OPAP)
du xx
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 33 de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries1,
arrête:
Art. 1 Compétence
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les travaux administratifs découlant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries et de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres services.
Art. 2 Langue des écrits adressés à l’IPI
1Les écrits adressés à l'IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.
2L'IPI peut exiger une traduction des documents remis à titre de preuve qui ne sont pas produits dans une langue officielle, ainsi qu'une attestation de la conformité de celle-ci. S’il ne se voit remettre ni traduction, ni attestation dans le délai imparti, il ne prend pas en considération le document.
Art. 3 Contenu de la liste des signes publics protégés
1 La liste des signes publics protégés contient pour chaque signe répertorié:
a. la reproduction du signe, complétée le cas échéant par les dimensions des éléments du signe protégé;
b. le nom et l'adresse du service de la collectivité compétent pour ce signe;
c. l'indication qu'il s'agit d'une armoirie, d'un drapeau, d'un signe de contrôle ou de garantie officiel ou d'un autre signe public.
2 Le cas échéant, la liste contient en plus des indications énumérées à l’al. 1 pour chaque signe répertorié:
a. l'indication des couleurs du signe;
b. la référence à l'acte qui réglemente le signe;
c. pour les signes qui ont été enregistrés comme marques collectives ou comme marques de garantie par une collectivité : le numéro de l'enregistrement.
Art. 4 Renseignements sur le contenu de la liste des signes publics protégés
L’IPI donne des renseignements sur le contenu de la liste.
Art. 5 Intervention de l’Administration fédérale des douanes
L’Administration fédérale des douanes (AFD) est habilitée à intervenir en cas d'introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de marchandises munies illicitement d'un signe public suisse ou étranger protégé ainsi qu’en cas d’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc.
Art. 6 Demande d'intervention de l’AFD
1 Les ayants droit au sens des art. 20, 21 ou 22 de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries peuvent présenter une demande d’intervention.
2Les demandes doivent être présentées à la Direction générale des douanes.
3La Direction générale des douanes se prononce sur la demande au plus tard dans les 40 jours ouvrables après réception de tous les documents requis.