Projet OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du xx
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance
(OPM)
Préambule
vu les art. 35c, 38, al. 2, 39, al. 3, 50, 51 et 73 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)2,
vu l'art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,
Art. 9, al. 2, let. cbis
2Le cas échéant, elle doit être complétée par:
cbis. l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique.
Art. 12, al. 3
Abrogé
Art. 14, al. 1
1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les trente jours suivant le dépôt de la marque. Si l'IPI demande un document de priorité, le déposant doit le produire dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. S’il ne produit pas les documents requis, le droit de priorité s’éteint.
Art. 17 Examen matériel
1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'art. 30, al. 2, let. c à e, LPM, l'IPI impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.
2 Lorsqu’une demande d'enregistrement d'une appellation viticole étrangère en tant que marque géographique est déposée, l'IPI consulte l'Office fédéral de l'agriculture. Celui-ci vérifie que les conditions spécifiques définies dans la législation viticole pour l'appellation viticole étrangère sont remplies.
3 Lorsqu’un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti par l'IPI, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.
Art. 23, al. 4
4L'IPI peut suspendre la procédure d'opposition lorsque la décision concernant l’opposition dépend de l’issue d'une procédure de radiation pour défaut d’usage, d'une procédure civile ou de toute autre procédure.