Projet AOP IGP
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Ordonnance concernant le registre des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits non agricoles (Ordonnance sur les AOP et les IGP des produits non agricoles)
du xx
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 50a de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques1,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’enregistrement des appellations d’origine et des indications géographiques des produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
a. appellation d’origine: une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité, dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et humains, et dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée;
b. indication géographique: une dénomination qui identifie un produit comme étant originaire d’un pays, d’une région ou d’une localité et ayant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Art. 3 Dénominations homonymes
1Des dénominations homonymes ou partiellement homonymes peuvent être enregistrées.
2Des conditions pratiques doivent permettre de différencier les dénominations homonymes ou partiellement homonymes afin d’assurer un traitement équitable aux producteurs et de ne pas induire en erreur le public.
Section 2 Procédure d’enregistrement
Art. 4 Qualité pour déposer une demande d’enregistrement
1Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer une demande d’enregistrement auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).
2Un groupement de producteurs est réputé représentatif d’un produit s’il respecte les critères suivants :
a. la production de ses membres représente au moins la moitié de la production totale du produit ;
b. ses membres représentent au moins 60% des producteurs intervenant à chacune des étapes de la production.
3Une personne peut être assimilée à un groupement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. elle est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement ;
b. l’aire géographique délimitée dans la demande d’enregistrement possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les aires géographiques voisines.
4La demande d’enregistrement d’une dénomination étrangère peut être déposée auprès de l’IPI par :
a. le groupement au sens de l’al. 2, ou
b. les autorités compétentes du pays d’origine.