Projet OIPSD
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 12 pages
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Ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance «Suisse» pour les denrées alimentaires (OIPSD)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, 50 et 73 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance définit les conditions d’utilisation de l’indication de provenance «Suisse» pour les denrées alimentaires.
Art. 2 Indication de provenance «Suisse»
Sont considérées comme des indications de provenance «Suisse»:
a. les indications de provenance «Suisse», «suisse» et «provenant de Suisse»;
b. la croix suisse;
c. d’autres indications directes ou indirectes de la provenance suisse.
Art. 3 Enclaves douanières étrangères et zones frontalières
Les surfaces suivantes exploitées à l’étranger sont également comptées comme lieu de provenance au sens de l’art. 48, al. 4, LPM:
a. les enclaves douanières étrangères Liechtenstein, Büsingen et Campione d’Italia;
b. les surfaces cultivées par tradition par des exploitations agricoles suisses dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation2.
Art. 4 Calcul de la part minimale de matières premières suisses requise
1 La part minimale de matières premières suisses requise visée à l’art. 48b, al. 2, LPM est calculée sur la base de la liste des ingrédients.
RS ...
1 RS 232.11
2 RS 910.91
2014–......