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Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 2 pages

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Ordonnance sur la protection des armoiries

4 La demande est valable deux ans, à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 7 Autres dispositions applicables à l’intervention de l’AFD

Au demeurant, les art. 56 à 57 de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques2 sont applicables à l’intervention de l’AFD.

Art. 8 Disposition transitoire

Les délais impartis par l’IPI avant la présente ordonnance et qui courent au moment de son entrée en vigueur restent inchangés. Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le XX.XX.201X.

Date Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le/La président/e de la Confédération,

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 232.111