Rapport explicatif
Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche (DEFR)
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Conditions de travail
Inspection fédérale du travail
Février 2014 / Version pour l'audition
Rapport explicatif
Révision de l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail
(OLT 5) :
Travaux dangereux pour les jeunes dans le cadre de la
formation professionnelle initiale / Collaboration entre le
SECO, le SEFRI et la CNA (Suva)
1. Point de départ
La loi sur le travail (LTr; RS 822.11) définit, à l'art. 29, al. 1, les jeunes gens (le terme
« jeunes » est utilisé dans l'OLT 5) comme des travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans. Aux termes de l'art. 29, al. 3, LTr, afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales. Cette interdiction est issue de la Convention n°138 (organisation internationale du travail; C138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ratifiée par la Suisse en 1999. L'article 3, paragraphe 3, de la C138 laisse la possibilité à la législation nationale d'autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. L'article 6 définit que ladite convention ne s'applique pas au travail effectué par des enfants et des adolescents dans des établissements d'enseignement général ou de personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, dans des écoles professionnelles ou techniques pour autant qu'il soit prescrit et qu'il fasse partie intégrante d'un programme d'enseignement, de formation professionnelle ou d'orientation.
Selon l'art. 4, al. 1, OLT5 (RS 822.115), il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique (art. 4, al. 2, OLT5). L'ordonnance du DEFR en la matière (RS 822.115.2) dresse la liste de ces travaux. Conformément à l'art. 4, al. 4, OLT5, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés de plus de 16 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est requise pour atteindre
525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4179345