Rapport explicatif

Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 10 pages

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Financement

La contribution de la Confédération se monte à 5000 francs (cf. financement au chap. 2.2).

3 Explications relatives à l'art. 4, al. 5 et 6, OLT 5 : autorisations de l'autorité cantonale et du SECO

3.1 Texte du nouvel al. 5

5L'emploi de jeunes travailleurs, indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle ou de cours reconnus par les autorités, à des travaux dangereux, au sens de l'ordonnance du DEFR du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes3 est soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale en matière de formation. Les cantons veillent à l'application et à la coordination de la procédure. L'autorité cantonale en matière de formation vérifie les autorisations de former qui ont été remises avant l'approbation des mesures accompagnatrices.

3.2 Mise en œuvre

Situation actuelle

Les ordonnances sur la formation édictées par le SEFRI pour le domaine de la formation professionnelle initiale, sur proposition des organisations du monde du travail, et les plans de formation qui les accompagnent règlent notamment le contenu de la formation, les exigences que doit remplir l'entreprise de formation et les travaux dangereux concernés. Le SEFRI peut, avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, pour les jeunes à partir d'un certain âge minimum des dérogations à l'interdiction des travaux dangereux pour les jeunes, pour autant que l'exécution de travaux dangereux soit indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

Pour pouvoir former des personnes en formation professionnelle initiale (apprentis), les entreprises doivent notamment disposer d'une autorisation de former et conclure un contrat d'apprentissage avec les personnes en formation. L'organe cantonal de surveillance des apprentissages contrôle d'une part la licéité du contrat d'apprentissage et d'autre part si l'entreprise de formation dispose d'une autorisation de former. Il octroie une telle autorisation seulement à une entreprise qui remplit les conditions nécessaires à la transmission de la

formation pratique ainsi que d'autres conditions prévues par l'ordonnance sur la formation concernée. On compte au nombre de ces conditions l'infrastructure nécessaire, la nature des travaux à effectuer dans l'entreprise ainsi que la qualification du formateur. La procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis prend en compte la sécurité au travail et la protection de la santé mais les pratiques varient d'un canton à l'autre. L'organe cantonal de surveillance des apprentissages collabore aussi au besoin avec l'inspection cantonale du travail. La régularité et la formalisation de cette collaboration varient d'un canton à l'autre.

L'organe cantonal de surveillance des apprentissages vérifie si nécessaire une autorisation de former des apprentis déjà octroyée. Il sert aux parties au contrat d'interlocuteur si elles ont des questions à poser ou des réclamations à faire en cas de non-respect des dispositions relatives à la formation et des règles contenues dans le contrat d'apprentissage.

Solution future

La procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis comporte le contrôle du respect et de la mise en oeuvre des mesures accompagnatrices approuvées par le SEFRI

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RS 822.115.2

525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4179345 7/10