Rapport explicatif

Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 10 pages

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en relation avec l'occupation de jeunes à des travaux dangereux dont l'exécution est néceessaire pour qu'ils puissent atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les autorisations de former des apprentis qui ont été octroyées avant l'approbation des mesures accompagnatrices doivent être revues au regard desdites mesures. Les entreprises qui ne disposent pas d'une autorisation de former des apprentis revue sur ce point ne peuvent occuper de jeunes à des travaux dangereux. L'exécution et la coordination de la procédure d'octroi d'une autorisation de former des apprentis ou de contrôle d'une autorisation déjà octroyée incombe à l'office cantonal de la formation, qui doit assumer la responsabilité en la matière. Ce dernier règle notamment la collaboration entre l'organe de contrôle des apprentissages et l'inspection du travail et assure en particulier l'échange régulier d'informations. Les compétences fondamentales de l'inspection du travail et de l'organe de surveillance des apprentissages ne changent pas. L'inspection du travail est compétente pour le contrôle des entreprises sous l'angle des mesures de sécurité générales et par branche imposées par la LTr et la LAA. L'organe de surveillance des apprentissages est compétent pour l'octroi et le contrôle des autorisations de former des apprentis conformément à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). Il prend en compte, ce faisant, les exigences générales de la LFPr ainsi que les exigences spécifiques à chaque profession contenues dans les ordonnances sur la formation.

Le contrôle systématique des mesures accompagnatrices en matière de sécurité au travail est ainsi intégré à la procédure d'octroi des autorisations de former (art. 20, al. 2, LFPr) et l'autorisation d'occuper des jeunes à des travaux dangereux est octroyée dans le cadre de l'octroi ou de la vérification d'une autorisation de former. On évite ainsi de créer une procédure distincte, ce qui permet de réduire les démarches et les coûts administratifs. On évite également d'éventuels changements de responsabilité.

Formation des formateurs en entreprise : il n'est qu'en partie possible de garantir par des contrôles la mise en œuvre de mesures comme l'encadrement et l'instruction appropriés des personnes en formation lors de l'exécution de travaux dangereux. L'intégration des thématiques de la sécurité au travail et de la protection de la santé à la formation des formateurs en entreprise est nécessaire pour atteindre un stade satisfaisant en la matière.

3.3 Explications relatives à l'art. 4, al. 6, OLT 5 : autorisations exceptionnelles du SECO

L'al. 5 qui existait jusqu'à présent devient l'al. 6 de l'art. 4 OLT 5 mais son contenu demeure inchangé. Il donne au SECO la compétence d'octroyer des permis individuels pour l'exécution de travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale à partir de l'âge de 16 ans. L'abaissement à 15 ans de l'âge minimum pour l'exécution de travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle initiale aura pour conséquence que le SECO pourra octroyer des permis individuels pour des jeunes dès l'âge de 15 ans. L'âge minimum de 15 ans sera requis dans tous les cas. Ces permis individuels doivent rester une exception car le système dépeint à l'al. 4 doit opérer (inclusion dans l'ordonnance sur la formation des travaux dangereux dont l'exécution est indispensable pour atteindre les buts de la formation). Ils doivent permettre de couvrir provisoirement de nouveaux dangers, inconnus jusqu'ici, jusqu'à leur intégration dans les ordonannces sur la formation.

Lorsque le SECO octroie une autorisation exceptionnelle pour l'exécution d'un travail dangereux, l'autorisation supplémentaire de ce travail dangereux par l'autorité cantonale en matière de formation prévue par l'art. 4, al. 5, OLT 5 n'est pas nécessaire. C'est au SECO seul qu'il revient dans ce cas d'examiner si les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle sont remplies. Cette façon de procéder permet d'éviter les doublons et des tâches supplémentaires inutiles de la part de l'autorité cantonale en matière de formation.

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