Rapport explicatif
Consultation 2014/9: Modification de l'Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
l'exécution de travaux dangereux car il convient, dans ce cas, de mettre au point des mesures accompagnatrices.
2.3 Mise en œuvre pour les professions réformées
Pour que le projet de révision de l'art. 4, al. 4, OLT 5 déploie ses effets également sur les professions qui ont déjà subi leur réforme, il est prévu d'introduire dans l'OLT 5 la disposition transitoire suivante :
Art. 22a Disposition transitoire de la modification du ...
L'ancien droit s'applique à l'exécution de travaux dangereux par les jeunes jusqu'à l'approbation par le SEFRI des mesures accompagnatrices définies par les organisations du monde du travail dans les plans de formation.
Cette disposition transitoire a pour but de ne permettre aux entreprises de faire exécuter des travaux dangereux par les jeunes âgés de plus de 15 ans que si les mesures accompagnatrices ont été définies et qu'elles ont été approuvées par le SEFRI. A partir du moment où le nouveau droit sera applicable, l'octroi d'une autorisation de former ou la vérification d'une autorisation de former déjà existante par l'autorité cantonale en matière de formation sera nécessaire pour que l'employeur puisse occuper des jeunes à des travaux dangereux, pour autant que leur exécution soit indispensable pour atteindre les buts de la formation. L'application de l'ancien droit signifie que l'âge minimum est toujours de 16 ans pour l'exécution de travaux dangereux tant que les mesures accompagnatrices n'ont pas été approuvées par le SEFRI.
A partir de l'approbation des mesures accompagnatrices par le SEFRI, les jeunes ne peuvent plus être occupés à des travaux dangereux que si l'entreprise de formation a obtenu une autorisation de former correspondante. Le SEFRI veille donc, lors de la détermination de la date d'approbation, à ce que la vérification des autorisations de former existantes puisse avoir lieu à temps.
Comment les mesures accompagnatrices sont-elles élaborées ?
Les organisations du monde du travail définissent les mesures nécessaires en matière de sécurité au travail et de protection de la santé et font appel pour leurs investigations à des spécialistes de la sécurité au travail conformément à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du
25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail
(RS 822.116). Comme ces mesures accompagnatrices spécifiques aux jeunes concernent en premier lieu l'ergonomie (soulever et transporter des charges, les tirer et les pousser, etc.) et la psychologie du travail (stress, traumatismes, etc.), les médecins du travail devraient dans la pratique se voir accorder un rôle prioritaire.
Le SEFRI consulte le SECO à propos des mesures accompagnatrices qui ont été définies par l'organisation du monde du travail compétente et qui lui ont été soumises. Le SECO sollicite de son côté la prise de position de la CNA (art. 21, al. 2, OLT 5). S'il n'approuve pas les mesures accompagnatrices, il demande à l'organisation du monde du travail de les revoir.
Une fois validées, les mesures accompagnatrices sont rassemblées sur une liste de contrôle, jointes au plan de formation et publiées sur internet (www.sefri.admin.ch). Cette nouvelle liste de contrôle constitue un instrument servant à garantir la mise en œuvre des mesures accompagnatrices pour les entreprises de formation et pour l'organe de surveillance des apprentissages.
525.3/2005/05382 \ COO.2101.104.5.4179345 6/10