Rapport sur les résultats
Consultation 2015/1: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 44 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N091-1288
tués sur des surfaces interdites au pacage en vertu de l’OPD, de la LFo ou de la LPN. Un canton [BE] propose que l’indemnisation soit supprimée pour les animaux tués sur des surfaces sensibles au piétinement situées dans la zone d’estivage et qui doivent donc être délimitées comme interdites au pacage en vertu de l’OPD.
Un canton [ZH] propose que les animaux de rente tués dans des régions où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise soient pris en compte pour
l’évaluation des importants dommages.
Trois cantons [NW, SZ/Amt für Landwirtschaft, VS] et une conférence [COSAC]
demandent l’introduction d’un « tir de défense ». Justification : En cas d’attaque de loup sur des alpages dont il est prouvé qu’ils ne peuvent être protégés ou sur des alpages ou des pâturages complètement protégés, des mesures de défense
immédiate doivent être possibles – par exemple un « tir de défense » –, sans
attendre que le seuil de dommages soit atteint. L’office de la nature, de la chasse et de la pêche (Amt für Natur, Jagd und Fischerei) du canton de Schwyz demande au contraire qu’un « tir de défense » ne soit pas introduit.
Un canton [UR] propose, en vue d’une exécution uniforme dans toute la Suisse, que le service désigné par la Confédération pour la protection des troupeaux soit
consulté avant tout tir pour apprécier la mise en œuvre des mesures de protection raisonnables.
Agriculture : Une organisation nationale [SSEA] propose la formulation suivante :
« L’évaluation des dommages au sens de l’al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages. S’il n’est pas possible de prendre des mesures raisonnables de protection des troupeaux dans cette région, les dommages sont pris en compte ».
Protection des espèces, de la nature et du paysage : Quatre organisations [Pro Natura, ASPO, Ala, CHWOLF] proposent la formulation suivante : « Les animaux de rente tués sur des surfaces interdites au pacage en vertu de l’annexe 2 de
l’ordonnance sur les paiements directs (OPD) ne peuvent pas être pris en compte ». Une organisation [CHWOLF] propose en outre l’ajout suivant : « … Les animaux tués sur des pâturages dans lesquels l’utilisation de chiens de protection des troupeaux n’a pas été autorisée pour des raisons touristiques ou politiques locales ou n’a pas été mise en œuvre faute de chiens officiels ne sont pas pris en compte ».
Protection des animaux : Deux organisations [Alliance Animale Suisse, TIR] proposent l’ajout suivant : « Une régulation en cas de dommages aux animaux de rente n’est admissible que si les mesures de prévention raisonnables, notamment les mesures de protection des troupeaux, d’effarouchement et de sensibilisation, n’ont pas eu d’effet dans la zone concernée ».
Sciences : Une organisation régionale [fauna.vs] demande que soit précisé le terme « mesure de protection raisonnable ».
Propositions pour l’al. 4 de cet article (art. 9bis, al. 4, OChP)
Cet alinéa, qui régit les dommages au gros bétail, est critiqué en raison de sa formulation vague. Des modifications, ajouts ou suppressions sont proposés par 51 participants.
Remarques générales sur l’al. 4
Cantons et conférences : Huit cantons [GR, FR, NW, OW, SZ, UR, VD/division Biodiversité et
paysage, VS] et deux conférences [CDPNP, COSAC] estiment que la formulation « à un chiffre approprié » n’est pas explicite. L’évaluation par les cantons varierait en fonction de
l’acceptation du loup, ce qui entraînerait des recours inutiles. La Confédération doit définir plus précisément dans quelle mesure le nombre minimum d’animaux tués en cas de
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