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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages

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Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

a. «département» est remplacé par «DETEC» dans tout le texte.

b. «monteur électricien titulaire d'un certificat fédéral de capacité» est remplacé par «installateur-électricien CFC» dans tout le texte.

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques

Les personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, reçoivent l’autorisation générale, à condition:

a. qu’elles soient du métier;

b. qu’elles s’engagent à suivre les cours de formation continue nécessaires pour appliquer l’état de la technique le plus récent et

c. qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 8 Personne du métier

1 Est du métier une personne qui a réussi les épreuves portant sur les branches professionnelles de l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession d’installateur-électricien (personne du métier).

2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et

a. obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme d’une haute école spécialisée (HES) en technique de l’énergie / d’électrotechnique (Bachelor ou Master of Science HES) ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;

b. a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC, ou a obtenu une maturité et ainsi qu’un diplôme HES en technique de l’énergie / d’électrotechnique (Bachelor ou Master of Science HES) ou ainsi qu’un diplôme ES ou ainsi qu’un diplôme équivalent; ou

c. est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur EPS) dans une profession apparentée à celle d’installateurélectricien diplômé.

3 Le DETEC fixe les détails de l’examen pratique. Différents sujets d’examen peuvent être définis en fonction de la formation préalable; les branches des normes, des techniques de mesure et du contrôle des installations faisant toujours l’objet d’un examen.

4 L’Inspection statue sur les équivalences entre formations étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateurélectricien CFC.

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises

1 L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises si:

a. elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique);

b. elles s’engagent à faire en sorte que les personnes du métier suivent les cours formation continue nécessaires pour appliquer l’état de la technique le plus récent; et

c. elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

2 Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin d’avoir leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.

3 Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autorisation générale d’installer est accordée seulement:

a. si le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %;

b. si la charge de travail correspond au taux d’occupation; et

c. si le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises, au plus.