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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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734.27 Installations électriques
l’organisme d’inspection accrédité qu’ils ont mandaté; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 le sont avant l’expiration de chaque période de contrôle.
5 La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L’Inspection peut autoriser des exceptions.
Art. 37, al. 1, let. b et al. 2
1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
b. la description de l’installation y compris l’année de construction et ses particularités éventuelles;
2 Le rapport de sécurité est signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une personne figurant sur l’autorisation d’installer.
3 Le département fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles.
Art. 40, al. 4 et 5
4 L’Inspection accorde un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si, passé ce délai, les défauts n’ont pas été éliminés, l’Inspection peut en ordonner l’élimination par des tiers, aux frais du propriétaire de l’installation, ou interrompre voire faire interrompre l’alimentation électrique des parties d’installation concernées, dans la mesure où celles-ci ne servent notamment pas directement en cas d’urgence.
5 Elle peut informer d’autres organes intéressés, notamment la police cantonale du feu ou l’établissement cantonal d’assurance, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l’installation de les éliminer.
Art. 42 Dispositions pénales
Sera puni selon l’art. 55 LIE celui qui aura:
a. exécuté des travaux d’installation sans posséder l’autorisation requise (art. 6);
b. exécuté des contrôles sans posséder l’autorisation requise (art. 26, al. 2);
c. contrevenu aux obligations découlant d’une autorisation, notamment:
1. en ne respectant pas les prescriptions concernant l'organisation de l'entreprise (art. 10 et 10a);
2. en ne respectant pas les prescriptions concernant le recours à d’autres entreprises et personnes (art. 10b);
3. en annonçant des travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise conformément aux art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par d’autres entreprises et en achevant de tels travaux par la délivrance consécutive d’un rapport de sécurité;
4. en n’établissant pas le rapport de sécurité ou en ne respectant pas les délais pour ce faire;
5. en négligeant d’effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte;
6. en ne respectant pas l’obligation d’indépendance des contrôles (art. 31) ou
7. en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux (art. 3).
Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du …..
1 Les attestations de personnes du métier ou d’autorisation de contrôler délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du … restent valables.
2 Les entreprises qui ont reçu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification du … doivent adapter l’organisation de l’entreprise aux exigences de l’art. 9 dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
3 Les personnes qui possèdent un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou un diplôme équivalent et qui ont commencé leur formation professionnelle de base avant 2015 peuvent, conformément à l’art. 10a, al. 2, uniquement mettre des installations électriques en service si elles ont une année de pratique sous la surveillance d’une personne du métier et ont suivi une formation complémentaire définie par l’USIE qui les habilite à effectuer la première vérification.
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
Les présentes modifications entrent en vigueur le …..
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, …
Le Chancelier de la Confédération, Walter
Thurnherr