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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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O sur les installations à basse tension 734.27
Annexe (art. 32, al. 4)
Périodicité des contrôles
1. Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2):
1.1 Sont soumises au contrôle annuel:
1.1.1. les installations électriques des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération,
1.1.2. les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés,
1.1.3. les installations électriques des dépôts de carburants,
1.1.4. les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0, 20, 1 et 21 définies la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des installations des stationsservice et des ateliers de réparation de véhicules,
1.1.5. les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2,
1.1.6. les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques,
1.1.7. les installations électriques des mines,
1.1.8. les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);
1.2. Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:
1.2.1. les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe critiques pour la sécurité du trafic routier et de l’exploitation,
1.2.2. les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1,
1.2.3. les installations électriques servant à l'exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiquement ferroviaires des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ainsi que dans des ateliers et des installations de lavage,
1.2.4. les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15;
1.2.5. les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 1;
1.3. Sont soumises au contrôle tous les dix ans:
1.3.1. les installations électriques des constructions de la protection civile équipées de leur propre génératrice ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique nucléaire (NEMP),
1.3.2. les installations électriques des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises,
1.3.3. les installations à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non médical, 1.3.4. les installations électriques servant à l'exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiquement ferroviaires des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au contrôle selon le ch. 1.2.3.
2. Installations électriques soumises au contrôle d’un organe indépendant du constructeur de l’installation:
2.1. Sont soumises au contrôle annuel les installations électriques des chantiers et des marchés.
2.2. Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques se trouvant dans des zones de protection contre
les explosions 2 et 22 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des installations des garages et des garages souterrains d’immeubles d’habitation;
2.3. Sont soumises au contrôle tous les cinq ans:
2.3.1. les installations électriques des scènes de théâtre,
2.3.2. les installations électriques exposées à des substances corrosives,
2.3.3. les installations électriques des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules,
2.3.4. les installations électriques des ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes,
2.3.5. les installations électriques des locaux industriel et commerciaux,
2.3.6. les installations électriques des laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires etc.,
2.3.7. les installations électriques des bâtiments et des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels que les grands magasins, les théâtres, les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les auberges, les pensions, les centres de vacances, les établissements médico-sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, 2.3.8. les installations électriques des entreprises de petite restauration comme les bistros, les cafés, les take-away et similaires,
2.3.9. les installations électriques des terrains de camping et des ports de plaisance.
2.4. Sont soumises au contrôle tous les dix ans:
2.4.1. les installations électriques des locaux humides à usage commercial,
2.4.2. les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 0,
2.4.3. les installations électriques des locaux humides à usage commercial qui présentent un danger d’incendie,
2.4.4. les installations électriques des ateliers commerciaux,
2.4.5 les installations électriques dans les locaux de vente qui ne sont ni soumis au contrôle selon le ch. 2.3.7, ni à celui selon le ch. 2.3.8,
2.4.6. les installations électriques des immeubles de bureaux,