Projet
Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
O sur les installations à basse tension 734.27
b. elle s’engage à suivre les cours de formation continue nécessaires afin d’appliquer l’état le plus récent de la technique;
c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d. elle dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.
2 L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si:
a. elle fait appel pour le contrôle à une personne titulaire d’une autorisation au sens de l’al. 1 (personne autorisée à contrôler);
b. elle fait en sorte que les personnes autorisées à contrôler suivent les cours de formation continue nécessaires, afin d’appliquer l’état le plus récent de la technique;
c. les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles au personnel;
d. les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.
3 L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.
4 Les personnes autorisées à réaliser le contrôle de l’installation sont mentionnées dans l’autorisation.
Art. 28, al. 4
4 En règle générale, l’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.
Art. 32, al. 3
3 Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.
Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux
1 Les exploitants de réseaux contrôlent la réception des rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension, dans la mesure où la surveillance ne relève pas de l’Inspection selon l’art. 34, al. 3.
2 Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
3 Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.
4 Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent qui doit indiquer:
a. l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
b. la périodicité des contrôles;
c. les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d. prescriptions éventuelles selon l’art. 38;
e. le nom de l’installateur et de l’organe de contrôle indépendant ou du service d’inspection accrédité;
f. d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.
5 Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que les travaux d’installation ou les contrôles d’installation sont réalisés sans autorisation.
Art. 34, al. 2 et 3bis
2 Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlés ni par un organisme de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.
3bis Elle peut charger un propriétaire d’installations, à sa demande, de tenir et de contrôler une liste concernant la réception des rapports de sécurité.
Art. 35, al. 3
3 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation autoproductrice connectée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité à l’exploitant ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.
Art. 36 Rapports périodiques
1 Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent avec leur réseau de distribution à basse tension à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
2 Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, et les propriétaires d’installations autoproductrices visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.
3 Le délai de présentation du rapport de sécurité peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection.
4 Six mois au moins avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle, les titulaires d’autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise conformément à l’art. 13 sont invités par écrit par l’Inspection à présenter l’attestation de