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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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734.27 Installations électriques
c. la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que le cas échéant les équipements et les installations auxquels s’applique l’installation; et
d. le service d'inspection accrédité assurant le suivi technique et intervenant en tant qu’organe de contrôle au sens du ch. 1.1.8 et ch. 1.2.4 de l’annexe.
Art. 19, al. 3
3 En règle générale, l’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer.
Art. 21, al. 1
1 L’Inspection organise les examens prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1 et 15, al. 1, let. b).
Art. 23 Obligation en cas d’autorisation générale d’installer
1 Les titulaires d’une autorisation générale d’installer et les titulaires d’une autorisation temporaire ont l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation à l’exploitant de réseau qui alimente l’installation électrique en énergie avant le début de tous les travaux d’installation.
2 Les travaux ne doivent pas être annoncés si
a. les travaux d’installation durent moins de 4 heures (petites installations); et
b. les travaux d’installation entraînent une modification de la puissance inférieure à 3,6 kVA dans l’ensemble.
Art. 24 Première vérification et contrôle final propre à l’entreprise
1 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une installation ou de parties d’installations électriques, parallèlement à la construction. Cette première vérification doit faire l’objet d’un procès-verbal.
2 Avant la remise d’une installation électrique au propriétaire, un contrôle final doit être exécuté. Ce contrôle final doit être réalisé:
a. par une personne du métier selon l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler en vertu de l’art. 27; ou
b. dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré: par la personne désignée par le propriétaire de l’installation comme étant responsable de l’ensemble de l’installation.
3 Le moment de la remise est celui où une partie de l’installation ou une installation électrique complète est utilisée conformément à sa destination.
4 Les personnes qui exécutent le contrôle final doivent en consigner les résultats dans un rapport de sécurité (art. 37).
5 Les titulaires d’une autorisation générale d’installer ou d’une autorisation temporaire remettent le rapport de sécurité au propriétaire. Pour les travaux visés à l’art. 23, al. 2 le procès-verbal de la première vérification est suffisant, dans la mesure où ces travaux sont liés à une modification de l’installation existante.
6 A l’issue du contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce à l’exploitant de réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.
Art. 25 Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée d’installer
1 Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à l’exploitant du réseau qui alimente l’installation en énergie. Sont exclus les travaux visés à l’art. 23, al. 2bis.
2 Les personnes mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première vérification ou un contrôle de la maintenance et établissent un procès-verbal qu’ils signent et conservent, à l’attention des organes de contrôle. Le DETEC réglemente les exigences relatives à la première vérification et au contrôle de la maintenance.
3 Elles dressent une liste des travaux effectués.
4 Pour les installations temporaires telles que chantiers et marchés ou cirques et fêtes foraines (art. 13, al. 3, let. c) qui ont un raccordement fixe, un rapport de sécurité doit être établi avant la mise en service par le titulaire d’une autorisation de contrôler. Dans le cas d’installations temporaires raccordés par branchement, la preuve de la sécurité peut aussi être apportée par le biais d’une déclaration de conformité du fabricant selon l’art. 6 de l’ordonnance du 9 avril 199713 sur les matériels électriques à basse tension1
5 Le titulaire d’une autorisation limitée remet au propriétaire pour les travaux visés à l’al. 1 soit le procès-verbal de la première vérification, dans la mesure où ces travaux sont liés à une modification de l’installation existante, soit le procès-verbal du contrôle de la maintenance.
Art. 27 Autorisation de contrôler
1 L’autorisation de contrôler est accordée à une personne qui effectue des contrôles d’installation sous sa propre responsabilité si:
a. elle est du métier (art. 8) ou a réussi l’examen professionnel de conseiller en sécurité électrotechnique ou d'électricien chef de projet;
113 RS 734.26