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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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734.27 Installations électriques
Art. 10 Organisation de l’entreprise
1 Les entreprises doivent employer au moins un responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’installation.
2 Si une entreprise occupe plus de 20 personnes à des travaux d’installation, un responsable technique à plein temps peut superviser au maximum 3 personnes autorisées à contrôler à plein temps en vertu de l’art. 27, al. 4 et qui peuvent surveiller chacune pour leur part au maximum 10 personnes.
3 Comme l’entreprise, les succursales doivent respecter les exigences de l’al. 1. Elles peuvent s’organiser en vertu de l’al. 2.
Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même
1 L’entreprise peut confier l’exécution de travaux d’installation seulement aux collaborateurs qui:
a. possèdent un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou un diplôme équivalent; ou
b. possèdent un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou un diplôme équivalent.
2 Les personnes du métier et les personnes visées à l’al. 1, let. a peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.
3 Les personnes visées à l’al. 1, let. b peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale d’autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.
4 D’autres personnes que celles visées à l’al. 1 peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques uniquement si elles sont sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1.
5 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs selon l’al. 1.
6 Les personnes du métier et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.
7 Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler en vertu de l’art. 10, al. 2 veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.
8 L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.
Art. 10b Recours à d’autres entreprises et à des particuliers
1 Dans le cadre de la réalisation de travaux d’installation, les entreprises ayant une autorisation d’installer conformément à l’art. 9 peuvent faire appel:
a. à d’autres sociétés, si ces dernières satisfont aux exigences figurant à l’art. 9;
b. à des particuliers si ils sont intégrés dans l’entreprise pour réaliser les travaux d’installation en vertu des prescriptions des art. 10 et 10a.
2 La responsabilité des travaux d’installation réalisés par des sociétés ou des particuliers mentionnés à l’al. 1 et l’exécution du contrôle final en vertu de l’art. 24, al. 2 revient dans tous les cas à l’entreprise leur ayant fait appel.
3 Les personnes du métier et les personnes de l’entreprise autorisées à contrôler en vertu de l’art. 10, al. 2 veillent à ce que les travaux d’installation réalisés par des sociétés ou des particuliers mentionnés à l’al. 1 soient contrôlés régulièrement.
Art. 11, al. 1
1 Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13). L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.
Art. 12, al. 1, let. a et al. 2
1 L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:
a. pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);
2 Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.
Art. 13 Autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise
1 Une autorisation est accordée à une entreprise pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise si les membres du personnel chargés desdits travaux (électriciens d’exploitation) possèdent:
a. un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
b. un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier; ou
c. ont réussi un examen organisé par l’Inspection.
2 L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes selon de l’al. 1, let. b.