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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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734.27 Installations électriques
2.4.7. les installations électriques des églises,
2.4.8. les installations électriques des arsenaux,
2.4.9. les installations électriques des exploitations agricoles,
2.4.10. les installations électriques des constructions de la protection civile qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.3.1,
2.4.11. les installations électriques des bateaux de plaisance,
2.4.12. les installations électriques alimentées par des installations autoproductrices selon l’art. 2, al. 1, let. c, non reliées à un réseau de distribution à basse tension;
2.4.13. les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.2.1.
2.5. Toutes les autres installations électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.
3. Les installations électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doivent en outre être contrôlées après tout change-
ment de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans.
4. Les installations autoproductrices reliées ou non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même périodi-
cité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles l’installation est raccordée.