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Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 8 pages
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O sur les installations à basse tension 734.27
3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:
a. les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;
b. la modification d’installations en aval de coupe-surintensités divisionnaires ou de coupe-surintensités de récepteurs;
c. tous les travaux d’installation en aval du tableau principal dans le cas d’installations temporaires telles que chantiers et marchés ou cirques et fêtes foraines.
4 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:
a. la formation des membres du personnel figurant sur l’autorisation corresponde à l’état de la technique le plus récent;
b. les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue nécessaires et
c. qu’un organisme d’inspection accrédité assure le suivi technique de l’exécution des travaux.
Art. 14 Autorisation pour des travaux sur des installations spéciales
1 L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur des dispositifs d’alarme, des monte-charges, des bandes transporteuses, des enseignes lumineuses, des installations photovoltaïques et des bateaux est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés desdits travaux:
a. remplissent les conditions pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection; ou
b. peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, et ont réussi elles-mêmes cet examen.
2 L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.
3 Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation peuvent réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des moyens de production au sein d’une installation, s’ils ont suivi un cours reconnu par l’Inspection pour de tels travaux sur les installations concernées, à raison d’au moins 40 leçons d’électrotechnique, dans l’entreprise ou auprès d’un centre de formation qualifié.
4 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:
a. la formation des membres du personnel figurant sur l’autorisation corresponde à l’état de la technique le plus récent;
b. les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue nécessaires ; et
c. qu’un organisme d’inspection accrédité assure le suivi technique de l’exécution des travaux.
Art. 15 Autorisation de raccordement
1 L’autorisation est accordée à une entreprise qui confie l’exécution des travaux uniquement à des membres du personnel:
a. remplissant les conditions pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1); ou
b. ayant réussi un examen organisé par l’Inspection.
2 Elle donne le droit de raccorder et de remplacer les matériels électriques à raccorder resp. raccordés à demeure qui y sont mentionnés.
3 Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:
a. la formation des membres du personnel figurant sur l’autorisation corresponde à l’état de la technique le plus récent;
b. les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue nécessaires ; et
c. qu’un organisme d’inspection accrédité assure le suivi technique de l’exécution des travaux.
Art. 16, al. 1 et al. 2 let. a
1 Ne doivent pas demander d’autorisation les personnes du métier selon l’art. 8, les personnes autorisées à contrôler en vertu de l’art. 27 ainsi que les installateurs-électriciens CFC pour l’exécution d’installations dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils habitent ou dont ils sont propriétaires.
2 L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:
a. installer des prises et des interrupteurs sur des installations existantes dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits monophasés pour luminaires et pour prises précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
Art. 17, al. 1, let. b et al. 2
1 L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:
b. le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler en vertu de l’art. 10, al. 2; et
2 Les autorisations d’installer limitées indiquent:
a. le titulaire de l’autorisation;
b. la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation;