Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Al. 3 et 4
Le choix du droit laissé aux adjudicateurs selon les al. 3 et 4 vise une utilisation optimale des ressources. Les entreprises pouvant choisir le droit applicable au sens de l’al. 3 sont, par exemple, Flughafen Zürich AG, BLS SA ou Centrale Nucléaire de Leibstadt SA. A des fins de sécurité juridique, le choix du droit ne doit pas se faire au cas par cas, mais rester valable pendant un certain temps. Il ne doit en aucun cas permettre à un adjudicateur ou à ses marchés de se soustraire à l’assujettissement au droit des marchés publics. L’ordonnance fixe les détails, par exemple la publication de celui-ci.
Al. 5
Différents actes sectoriels de la Confédération contiennent des prescriptions spécifiques quant au droit applicable en matière de passation de marché, en particulier l’art. 8 de la loi fédérale sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF)34, l’art. 38 s. de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN)35, l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS)36 et l’art. 3a de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)37 pour l’octroi de concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution. Les règles de droit spécifique en matière de conflit priment les dispositions générales selon l’art. 5 AP-OMP.
Art. 6 Soumissionnaires
Al. 1
En application des engagements internationaux, notamment celui de l’ouverture du marché prévue par l’AMP 2012, par l’accord bilatéral sur les marchés publics et par les accords conclus avec des Etats tiers sur les marchés publics, l’al. 1 accorde aux soumissionnaires étrangers un accès équivalent au marché suisse.
Al. 2
La réserve de réciprocité énoncée à l’al. 2 correspond à la réglementation en vigueur prévue par l’art. 4 OMP. L’accès aux marchés n’est accordé qu’à condition que l’autre Etat ait conclu des engagements réciproques. La contre-exception de la loi sur le transit alpin (LTrAlp)38 est réservée, comme c’est déjà le cas selon le droit actuel.
Al. 3
La réciprocité implique l’octroi aux soumissionnaires suisses d’un accès comparable et effectif aux marchés publics étrangers. Dans un but d’information, la Confédération (SECO) est chargée d’établir une liste indicative des Etats qui garantissent cette réciprocité. Cette liste est mise à jour et publiée périodiquement. Elle recense en particulier les pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords sur les marchés publics. Ces informations sont ensuite mises en relation par un lien électronique avec les accords et annexes concernés. L’ordonnance règle les modalités.
Art. 7 Exemption des adjudicateurs opérant dans les secteurs
Al. 1
34 RS 742.140.2.
35 RS 725.111.
36 RS 913.1.
37 RS 734.7.
38 RS 742.104.