Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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Sous réserve de dispositions contraires inscrites dans des lois spéciales, la LMP révisée vaudra non seulement pour les unités administratives centrales et décentralisées, mais aussi pour les autorités chargées d’élaborer ou d’appliquer le droit (let. b à d). L’exception concernant les tribunaux militaires (let. b) découle du fait que ces tribunaux sont des formations militaires faisant partie de l’armée et qu’à la différence des tribunaux civils, ils ne disposent pas de sites fixes, ni d’une propre administration dotée d’un service d’achat, et acquièrent par conséquent les prestations dont ils ont besoin par l’intermédiaire de diverses unités de l’administration fédérale. Les marchés publics des tribunaux militaires sont donc de la compétence d’autres autorités d’adjudication (par ex. les services d’achat centraux) elles-mêmes soumises à la LMP.

Bien qu’il n’existe pas d’obligation de droit international en la matière, il est prévu que les bénéficiaires d’aides financières de la Confédération seront aussi soumis au droit des marchés publics (let. e). Ils ne seront toutefois réputés adjudicateurs publics au sens de l’AP-LMP que si les marchandises, services ou travaux de construction qu’ils acquerront seront financés à plus de 50 % par des fonds publics. L’AIMP prévoit une règle similaire et c’est pourquoi, pour les biens et les services subventionnés à plus de 50 % par des fonds publics, ce sera le droit cantonal qui s’appliquera (art. 4, al. 3, let. b, AIMP). Afin de faciliter l’application et surtout la délimitation de ces dispositions, l'assujettissement au droit des marchés publics selon l’AP-LMP n’interviendra qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire uniquement lorsque l’AIMP ne sera pas applicable.

Al. 2

L'assujettissement des marchés sectoriels est réglé uniformément pour la Confédération et pour les cantons, tant dans l’AMP que dans l’accord bilatéral sur les marchés publics. Alors que les transports publics aériens et fluviaux ne seront pas soumis à la LMP en tant que tels, la loi s’appliquera en revanche aux terminaux de transport (let. c et d). Il s’agit en l’occurrence des ports, des aéroports, des places de transbordement, des terminaux et autres installations similaires servant d’interface aux extrémités des liaisons de transport.

Les services postaux occupent une place particulière. Selon l’AMP, ce secteur concerne uniquement le niveau fédéral; quant à l’accord bilatéral sur les marchés publics, il ne s’applique pas aux entreprises qui fournissent de tels services. Dans l’AMP 1994, les services postaux et la Poste figurent sur la liste de l’annexe 1, si bien que les services postaux et les services des automobiles de la Poste Suisse (à l’époque Entreprise des PTT) sont soumis au droit des marchés publics, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers (art. 2, al. 1, let. d, LMP). Dans la pratique, cette réglementation pose parfois de difficiles questions de délimitation, notamment en relation avec les marchés qui concernent l’ensemble du groupe. La libéralisation progressive du marché postal (par ex. marché des colis), en particulier, soulève régulièrement des questions sur la situation en matière de concurrence. Dans l’AMP 2012, les entreprises qui fournissent des services postaux sont désormais mentionnées dans l’annexe 3 (assujettissement des marchés sectoriels), mais uniquement pour les activités qu’elles exercent en vertu d’un droit exclusif (service réservé). Par conséquent, et conformément à la systématique du droit, le projet de loi prévoit également de les soumettre dans le domaine des adjudicateurs opérant sur les marchés sectoriels (let. e). Il s’ensuit que les entreprises fournissant des services postaux ne seront soumises à la LMP révisée que dans la mesure où elles proposeront un service réservé conforme à