Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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arrêtés dans les accords internationaux. A ces marchés s’appliqueront toutefois toute une série de dispositions particulières: un type de procédure supplémentaire, à savoir la procédure sur invitation, sera à disposition et les exigences en matière de langue et de délais seront moins sévères. De plus, les soumissionnaires étrangers ne seront admis à participer aux marchés n'entrant pas dans le champ d'application des accords internationaux que si l’Etat où ils ont leur siège accorde la réciprocité. Enfin, en dépit de l’adoption d’un droit de recours pour les marchés non soumis aux accords internationaux, les voies de droit contre les décisions des adjudicateurs seront restreintes.
L'assujettissement de ces marchés au régime national d'adjudication des marchés publics est imposé par le droit constitutionnel. En particulier la liberté économique et l’obligation de neutralité concurrentielle (art. 94, al. 1 et 4, Cst.) exigent que la procédure d'adjudication des marchés publics soit transparente et non discriminatoire. C’est pourquoi le droit actuel règle déjà en détail l'adjudication des marchés n’entrant pas dans le champ d’application des accords internationaux (chap. 3 OMP). Ces règles seront maintenues, mais au niveau – plus approprié – de la loi.
Art. 4 Adjudicateurs
L'assujettissement subjectif à la loi repose sur la définition légale d’«adjudicateur». L'AMP 2012 règle différemment l'assujettissement respectivement de la Confédération et des cantons. Les autorités d’adjudication cantonales ainsi que celles des districts et des communes font l’objet d’un assujettissement général abstrait.
Al. 1
Pour ce qui est de l'assujettissement des unités de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée, est déterminante la liste indicative des entités de l’annexe 1 de l’appendice I (Suisse) de l’AMP 2012, qui se fonde elle-même sur les annexes 1 et 2 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration27 (OLOGA). Alors que l’énumération des unités administratives soumises à l’AMP 1994 est exhaustive28, la liste indicative de l’AMP 2012 laissera le champ libre à des extensions et adaptations. Seront par exemple soumis à la loi l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), l’Institut suisse des produits thérapeutiques (swissmedic), la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA), l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la Régie fédérale des alcools (RFA), ainsi que l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et celle de Zurich (EPFZ), l’Institut Paul Scherrer (PSI), Suisse tourisme (ST), l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) et le Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM SA). Les renvois au droit interne, autrement dit les renvois d’un acte législatif de droit interne à un autre acte législatif de droit interne – comme ici le renvoi à la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration29 (LOGA) –, sont toujours dynamiques. Etant donné que l'assujettissement sera déterminé par la version de l’OLOGA en vigueur au moment du lancement de l’appel d’offres (let. a), les autorités ou les unités administratives qui seraient créées d’ici à l’entrée en vigueur de la loi ou ultérieurement, et ne figurent par conséquent pas encore dans les annexes de l’OLOGA, seront tout de même soumises.
27 RS 172.010.1.
28Cf. TAF B-6177/2008 du 20 octobre 2008, consid. 3.
29Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration,