Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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l’art. 18 de la loi sur la poste30 (LPO) et passeront, pour cette activité, des marchés de fournitures, de services ou de construction. Pour les marchés relevant du secteur du monopole (transport des lettres jusqu’à 50 g), la Poste restera donc, comme aujourd’hui, soumise à l’obligation de lancer des appels d’offres. On pense par exemple à l’achat de machines de tri pour lettres de faible poids, ou encore de conteneurs destinés au transport de ces lettres. Si par contre elle entend acquérir des prestations pour le secteur des colis, ou des produits ou services informatiques destinés au groupe mais ne servant pas directement la fourniture du service réservé, la Poste ne sera pas réputée être un adjudicateur au sens de l’art. 4, al. 2, let. e, AP-LMP. Enfin, s’il s’agit de passer des marchés de fournitures, de services ou de construction servant directement la fourniture à la fois de services postaux relevant du service réservé et d’autres n’en relevant pas, il y aura lieu de déterminer laquelle de ces deux catégories de services postaux bénéficiera le plus des marchés concernés.

La let. f concerne les transports ferroviaires. Dans ce secteur, seront soumis à la loi en particulier les CFF, les entreprises détenues majoritairement par les CFF (comme Alp Transit Gotthard SA) ainsi que d’autres opérateurs ferroviaires sous l’influence dominante de la Confédération (par ex. Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG). L’élément factuel déterminant sera la construction et l’exploitation de voies de chemin de fer. Les activités des entreprises soumises ne relevant pas directement de ces secteurs seront exclues du champ d’application de la loi. Il faudra donc examiner dans chaque cas particulier si le marché présente un rapport direct ou indirect avec les transports ferroviaires. Relevons que les fournisseurs de services de transports ferroviaires sont également soumis au droit des marchés publics, dès lors que leurs activités présentent un lien direct avec le domaine des transports31. Sont réputés avoir un rapport direct avec le domaine des transports la construction et l'exploitation d’infrastructures ferroviaires, l’acquisition et l'entretien de rails et de matériel roulant, les marchés concernant les domaines traditionnels des gares (hall de gare, salle d’attente, hall des guichets, distributeurs de billets, etc.). Il n’y a par contre pas de rapport direct lorsque les marchés concernent par exemple l’utilisation commerciale de parties de la gare par des tiers ou l’achat par les CFF de biens ou de services destinés à leur agence de voyages RailAway.

L'assujettissement des transports urbains sur rail selon l’AMP 2012 et les valeurs seuils correspondantes sont réglés dans l’AIMP révisé.

L'assujettissement des marchés sectoriels est prévu sous réserve du fait qu’il n’y ait pas de concurrence dans le secteur d’activité concerné. Alors que l’AMP 2012 utilise l’expression «pleine concurrence» et que l’accord bilatéral sur les marchés publics exclut l'assujettissement lorsque d’autres entreprises sont libres de proposer les activités concernées «dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques», le projet de LMP parle de «concurrence efficace», s’en tenant ainsi à la terminologie du droit des cartels. Il prévoit en substance que si leurs activités sont exposées à une concurrence efficace, les adjudicateurs opérant sur les marchés sectoriels ne seront pas soumis au droit des marchés publics. En présence d’une concurrence efficace sur un marché sectoriel, le Conseil fédéral pourra en effet exempter entièrement ou en partie de la LMP les acquisitions opérées sur ce marché (procédure d’exemption selon l’art. 7 AP-LMP).

30 RS 783.0.

31 Cf. CA 2003-021 du 5 novembre 2003, consid. 1 s.