Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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être achetées auprès du soumissionnaire initial parce qu'un changement de soumissionnaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés considérables ou une augmentation substantielle des coûts. Ces raisons peuvent par exemple tenir au fait que certains matériels, services ou installations (tels que des logiciels) ne se remplacent pas si facilement. Quand il faut assurer la compatibilité avec des composants existants, recourir à une procédure ouverte ou sélective n'a pas de sens. L’adjudicateur doit exposer clairement par écrit les raisons pour lesquelles il considère que les matériels, logiciels, services ou installations achetés lors d’une adjudication antérieure sont difficilement échangeables ou compatibles avec ceux d’un autre fournisseur, et donc qu’un changement de fournisseur entraînerait des difficultés considérables ou une augmentation substantielle des coûts. En ce qui concerne l’augmentation prévisible des coûts, le plafond de tolérance est élevé: une telle augmentation ne justifie pas forcément l’exclusion de la concurrence. Il faut en effet établir d’abord qu’elle est disproportionnée par rapport au prix de l’offre. Les coûts à prévoir incluent les frais de transport et d’installation de même que les frais de formation (initiation au fonctionnement et à la configuration locale).

L'art. XV AMP 1994 prévoyait trois circonstances supplémentaires justifiant un appel d'offres limité: les livraisons additionnelles (let. d), les services de construction additionnels (let. f) et les «nouveaux services de construction» (let. g). Tous trois ont été réunis dans l'art. XIII:1, let. c, APM 2012 à l'instigation de certains Etats membres.

L'actuel art. 13, al. 1, let. h, OMP (nouveaux marchés de construction liés à un marché de base similaire) est abandonné. Ce type d'acquisition relève désormais aussi de la let. e.

Let. i: En plus des circonstances énumérées dans l'AMP 2012 (cf. en particulier art. XIII:1, let. h, AMP 2012), la let. i autorise aussi la procédure de gré à gré lorsque l'adjudicateur, ayant fait élaborer la solution d'une tâche de planification lors d'une procédure antérieure, c'est-à-dire dans le cadre d'un concours de projets ou d'un concours portant sur les études et la réalisation, confie ensuite au lauréat des prestations subséquentes étroitement liées à cette tâche telles que des nouvelles tâches de planification (planification approfondie, par ex.) ou la coordination de la mise en œuvre de cette planification (direction des travaux, par ex.), mais non la réalisation du projet (travaux de construction, par ex.). Outre des concours, un mandat d'étude organisé en conséquence peut suffire à satisfaire les exigences requises.

Al. 3

Comme le prévoient déjà l'art. XIII:2 AMP 2012 et l'art. 13, al. 2, OMP, l'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Une publication du rapport est inutile, dans la mesure où les adjudications doivent être motivées de façon sommaire (art. 53, al. 3, AP-LMP).

Le coût de ces marchés est difficile à évaluer faute de concurrence des soumissionnaires. En guise de compensation, l'art. 5 OMP prévoit d'ores et déjà dans ces cas-là la possibilité d'accorder aux soumissionnaires un droit de regard sur les bases de calcul. Le principe de cette disposition a fait ses preuves. Désormais, le droit de regard sur le calcul des prix découle directement de la loi (art. 18 AP-LMP).

Art. 24 Concours d'études et concours portant sur les études et la réalisation

Al. 1