Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Les concours d'études et les concours portant sur les études et la réalisation jouent un rôle important dans les marchés publics. Un adjudicateur peut organiser un concours d'études en vue d'élaborer des propositions de solutions sous forme de concours d'idées sur des tâches décrites et délimitées globalement, ou sous forme de concours de projets sur des tâches décrites de façon concrète et en vue d'adjuger tout ou partie de la réalisation de la solution. Il peut organiser un concours portant sur les études et la réalisation en vue d'élaborer des propositions de solutions sur des tâches décrites de façon concrète et dans le but d'adjuger la réalisation de cette solution.
Le droit international ne contient aucune disposition régissant l’organisation de concours. L’art. XIII:1, let. h, AMP 2012 précise toutefois que l’adjudication de gré à gré au lauréat d’un concours n’est possible que si ce concours a été organisé d’une manière compatible avec les principes de l’AMP, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et que les participants ou leur projet soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat. Le droit international n’entre donc en jeu que dans un deuxième temps, une fois le concours achevé. Il influe cependant sur l’organisation du concours. Si cette organisation n’est pas conforme aux principes de l’AMP 2012 ou si le marché n’est pas adjugé au lauréat, une procédure ouverte ou sélective s’impose. Les concours visés à l’art. 24 AP-LMP ne constituent donc pas un type de procédure à part entière en droit des marchés publics94. S’ils doivent aboutir à une adjudication de gré à gré au lauréat, ils doivent plutôt se dérouler dans le cadre d’une procédure conforme à l’AMP, généralement ouverte ou sélective.
Les règlements SIA 142/2009 (concours) et 143/2009 (mandats d’étude) ont une importance pratique considérable. Mais attention, il s’agit là de dispositifs normatifs privés, qui d’une part ne s’appliquent que s’ils sont mentionnés dans le dossier d’appel d’offre, et de l’autre ne peuvent pas déroger aux dispositions (contraignantes) du droit en vigueur en matière de marchés publics. On peut aussi s’y référer à des fins d’interprétation ou pour combler des lacunes95.
Al. 2
Les dispositions correspondantes comprennent un ensemble de règles particulières pour l'acquisition de prestations de planification et de construction. Les détails de ces concours sont réglés par voie d'ordonnance, comme c'était le cas jusqu'à présent (art. 40 à 57 OMP).
Art. 25 Enchères électroniques
Les projets d'acquisition se déroulent de plus en plus par voie électronique, ce qui non seulement réduit les frais de transaction mais augmente aussi la transparence et favorise l'accès au marché de soumissionnaires non locaux. Le droit communautaire a donné une base aux enchères électroniques dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. L'art. 35 de la directive 2014/24/UE et l'art. 53 de la directive 2014/25/UE prévoient aussi des instruments à cet égard.
L'instauration des enchères électroniques constitue une innovation majeure pour ce qui est de la simplification et de la modernisation des procédures d'adjudication. Alors que l'AMP 1994 les ignore, l'AMP 2012 en règle tous les détails. Pour garantir aux
94 Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e édition, Zurich 2013, ch. 990.
95 Cf. CRM 1999-011 du 9 décembre 1999, consid. 4d/bb, publié dans la JAAC/2000 n° 63.