Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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même si ce dernier prévoit la possibilité d'une résiliation anticipée. Les durées supérieures à quatre ans sont réservées à des cas exceptionnels et doivent être dûment justifiées par l'adjudicateur. Il s'agit là d'une instruction interne à l'administration, qui n'est pas justiciable. Les contrats portant sur une longue période se justifient en particulier pour des raisons de rentabilité, notamment lorsqu'il est nécessaire de protéger les investissements ou de prendre en compte le cycle de vie des produits, qui impliquent une restriction modérée de l'accès au marché. A titre d’exemple, l’entretien et l’exploitation de systèmes informatiques, dont l’amortissement s’étale souvent sur une période longue, pour des raisons de rentabilité, requièrent des contrats de longue durée. Il faut alors vérifier au cas par cas l’opportunité d’une durée supérieure à quatre ans et des restrictions de concurrence qu’elle impliquerait. La prolongation de contrats existants est soumise aux mêmes conditions, quoiqu’elle doive être évaluée avec plus de sévérité que la conclusion d’un nouveau contrat.
Al. 6
Dans le cas des contrats à durée indéterminée, il faut multiplier par 48 la rémunération mensuelle estimée. Ces contrats ne doivent pas être conçus de manière à exclure du marché les autres fournisseurs pendant une durée excessive.
Art. 18 Droit de regard
Al. 1
Cette disposition reprend la teneur de l'art. 5, al. 1, OMP, selon lequel en l'absence de concurrence (notamment dans le cadre des procédures de gré à gré), l'adjudicateur a un droit de regard sur le calcul du prix du soumissionnaire. Il n'est plus besoin désormais d'accord séparé entre l'adjudicateur et le soumissionnaire; le droit de regard est accordé directement par la loi. Ce droit vise à garantir la possibilité d'acquérir des services à des conditions économiques en dehors d'un contexte de concurrence. Si la vérification révèle que le prix convenu est trop élevé, l’obligation de rembourser ou de réduire le prix à l’avenir est imposée au moyen d’une décision individuellement sujette à recours (art. 55, al. 1, let. h, AP-LMP). En revanche, dans le cas contraire, il ne peut pas les augmenter. Les détails sont réglés dans la directive du DFF y relative89. Si un soumissionnaire contrevient à ses obligations concernant le droit de regard des autorités, il risque de se voir exclu des futurs marchés publics pour une durée maximale de cinq ans (art. 47, al. 1, AP-LMP).
L'al. 2 correspond à la pratique actuelle. Il s’agit d’un acte d’assistance administrative.
L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à fixer des exceptions au droit de regard prévu à l’al. 1 de même que d’autres détails comme la vérification du prix (art. 17 et 18 AP-OMP).
Chapitre 4 Procédures d'adjudication Art. 19 Types de procédures
Al. 1 et 2
Le nombre des types de procédures admis reste fixe: procédure ouverte ou sélective (al. 1), et procédure sur invitation ou de gré à gré (al. 2). Les formes nouvelles ou
89 Directive du DFF du 28 décembre 2009 concernant les accords sur le droit de regard dans le cadre des marchés publics de la Confédération.