Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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soumissionnaires une utilisation simple et sûre, tout adjudicateur doit, lorsqu'il procède à la passation d'un marché par voie électronique, utiliser des systèmes et programmes informatiques qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels généralement disponibles, et mettre en place des mécanismes de sécurité qui préservent les offres d'un accès inapproprié (art. IV:3 AMP 2012). Par mesure de transparence, chaque avis de marché envisagé doit préciser la méthode de passation du marché qui sera employée et indiquer si elle comportera une négociation ou une enchère électronique (art. VII:2, let. f, AMP 2012). L'AMP 2012 considère les enchères électroniques non pas comme une forme particulière de négociation, mais comme un instrument sui generis.

Hormis l'exploitation de plates-formes électroniques et le dépôt des offres par voie électronique, le droit suisse ignorait jusqu'à présent ce sujet. L'art. 25 AP-LMP vise à combler cette lacune.

Al. 1 et 2

Les enchères électroniques ne sont pas en soi une procédure d'adjudication, mais un instrument pouvant être utilisé dans le cadre d'une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ou d'une procédure d'appel d'offres après l'adjudication de contrats-cadres. Leur particularité réside dans le fait que les offres sont évaluées selon une procédure automatisée et itérative.

L'enchère électronique porte sur les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la moins chère, ou sur les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse économiquement. Cet instrument est pour l'instant réservé à l'achat de prestations standardisées.

L'appel d'offres mentionne les exigences en matière d'authentification et de cryptage que les soumissionnaires doivent satisfaire pour déposer leur offre. La sûreté de ces procédures (et en particulier du caractère non répudiable des offres) doit faire l'objet de la plus grande attention. Il faut en outre veiller à ce que les participants saisissent leurs données sous pseudonyme. Le traitement de ces données (qu’un tableau de référence permet de rattacher à une personne précise) est régi par la loi sur la protection des données (LPD)96.

Al. 3 à 5

L'enchère électronique ne s'utilise que dans un deuxième temps et peut comprendre plusieurs évaluations successives. Dans un premier temps, l'adjudicateur vérifie que les critères d'aptitude sont remplis et que les spécifications techniques sont respectées, et procède à une première évaluation (manuelle) des offres.

S'il décide de recourir à une enchère électronique, il doit assurer l'information complète et périodique des soumissionnaires, par mesure de transparence et pour leur garantir l'égalité de traitement. Avant chaque enchère, il communique à chaque soumissionnaire les informations relatives à la méthode d'évaluation électronique, y compris la formule mathématique, le résultat de l'évaluation initiale de son offre et tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère. Si l'enchère électronique comporte plusieurs phases, l'adjudicateur informe chaque soumissionnaire de sa position dans le classement.

96 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1.