Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif
aux appels d’offres et à la conclusion d’un contrat-cadre. Il en va de même des principes généraux de la procédure d’adjudication (cf. art. 13 AP-LMP), auxquels il faut veiller à la fois pour la conclusion du contrat-cadre et (à l’exception des dispositions relatives à la protection juridique) pour l’attribution individuelle des prestations.
La teneur et le volume de chaque marché subséquent ainsi que la procédure qui conduit à son adjudication dépendent directement du contrat-cadre et de sa densité réglementaire. Si toutes les conditions ont été fixées dès le stade du contrat-cadre, ces mêmes conditions s’appliquent au marché subséquent qui repose sur lui. Les prestations doivent être détaillées dans le marché subséquent. Celui-ci ne mentionnera plus, en général, que les quantités à livrer, les délais et, le cas échéant, des conditions commerciales particulières (rabais).
L’allusion aux effets de la concurrence fait référence à l’art XV:7 AMP 2012. C’est ainsi qu’il serait inadmissible de conclure un contrat-cadre «pour couvrir les besoins en informatique de l’administration fédérale durant les années 2013 à 2017». Ce serait soustraire au jeu de la concurrence, pour des années, un nombre considérable de marchés objectivement distincts. Un contrat-cadre doit en toute circonstance être retreint à un marché subséquent. Les prestations doivent être décrites en termes suffisants. Un contrat-cadre ne saurait se substituer à une description lacunaire des prestations.
Si l’appel d’offres exige des prix unitaires, l’adjudicateur prévoit une grille quantitative optionnelle à partir de laquelle est calculé (multiplié par les prix unitaires) un prix global approximatif. Une solution de rechange consiste à prévoir un prix global pour toutes les prestations sous un contrat-cadre.
Le prix global constitue la base de l’adjudication et doit être publié conformément aux dispositions de l’art. 50 AP-LMP. En l’absence d’autres ententes, ni le prix global ni une grille quantitative ne fondent l’obligation pour l’adjudicateur de recourir aux prestations proposées sous couvert d’un contrat-cadre. Si la durée prévue est atteinte (option incluse), les prestations devront faire l’objet d’un nouvel appel d’offres.
Al. 2
A l’art. 15a, al. 1, OMP, la durée contractuelle en cas de prestations répétitives est limitée à cinq ans, la Commission de recours en matière de marchés publics ayant en effet relevé103 que le législateur fédéral n’avait manifestement pas pris la mesure de la problématique posée par des contrats de (trop) longue durée, ce qui expliquait qu’il n’ait pas prévu de réglementation à ce sujet dans la LMP104. Une limitation est recevable également pour des contrats-cadres qui, typiquement, s’inscrivent dans la durée.
Par conséquent, un contrat-cadre portant sur une prestation censée couvrir un besoin permanent ou durable de l’autorité adjudicatrice ne peut être conclu que pour une durée limitée. Les prestations devront faire l’objet de nouveaux appels d’offres à intervalles réguliers. Conformément à la formule de calcul évoquée à l’art. 17, al. 6, AP-LMP et en référence à la réglementation propre à l’UE, la durée d’un contrat-cadre ne doit pas dépasser quatre ans. Une prolongation automatique n’est pas autorisée. Un contrat-cadre d’une durée indéterminée, impossible à résilier des années durant, procure à l’adjudicataire un avantage concurrentiel qui peut restreindre l’accès de ses concurrents au marché et donc fausser le libre jeu de la concurrence. De ce fait, une durée contractuelle plus longue ne saurait être prévue qu’à titre exceptionnel.
103 Cf. CRM 2000-007 du 3 novembre 2000, consid. 3, let. c/ii.
104 Voir aussi le rapport explicatif du DFF du 1er janvier 2010, p. 9 s.