Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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traver l’accès au marché. Il s’agit ainsi d’empêcher que se nouent des liens de plusieurs années entre adjudicateurs et soumissionnaires. La demande de références d’autres adjudicateurs reste autorisée (cf. art. VIII:2, let. b, AMP 2012). Cela étant, les marchés comparables passés par des adjudicateurs privés ou publics doivent être admis à titre de référence.
Le Tribunal fédéral juge licite par principe d’utiliser les références comme critère d’aptitude mais aussi comme critère d’adjudication (par ex. exiger deux références pour les critères d’aptitude et, pour des références supplémentaires, attribuer des points pour les critères d’adjudication). Par ailleurs, il est illicite de se procurer des références qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Mais si une telle référence vise à désavantager le soumissionnaire concerné, celui-ci doit pouvoir s’exprimer à ce sujet (droit d’être entendu)107.
Art. 32 Listes
L’AMP 2012 prévoit à l’art. IX:7 à 13 une «liste à utilisation multiple». Ces listes servent à faciliter le déroulement d’un appel d’offres en ce sens qu’elles évitent de devoir vérifier l'aptitude d’un soumissionnaire à chaque fois. En même temps, les listes recèlent un risque, qui est de privilégier les soumissionnaires qui y sont inscrits. Il convient de bien peser ces deux aspects. On peut obtenir des gains d’efficience similaires en instaurant des profils de soumissionnaire sur la plateforme électronique simap.ch. Mais là encore, il faut s’assurer que les indications qui y figurent soient constamment à jour et que les soumissionnaires dépourvus de profil ne soient pas désavantagés.
Al. 1 et 2
L’al. 1 précise l’art. 19 AP-LMP et laisse aux adjudicateurs la possibilité de tenir une liste de soumissionnaires qualifiés. L’exigence de transparence s’y applique: les indications à publier à propos des listes sont détaillées à l’al. 2. L’admission de nouveaux soumissionnaires justifiant des exigences requises doit intervenir dans un «délai raisonnablement court» (art. IX:10 AMP 2012). La publication a lieu à intervalles réguliers sur la plateforme électronique de la Confédération et des cantons ainsi que – au choix de l’adjudicateur – dans d’autres organes. Les indications doivent être tenues constamment à jour. L’accès aux contenus d’une liste est régi par la loi sur la transparence.
Al. 3
Par souci d’assurance qualité, il y a lieu de prévoir une procédure garantissant à tout moment l’inscription d’un soumissionnaire et la vérification de son aptitude. Cette procédure doit pouvoir être menée non seulement lors du dépôt de la demande mais à tout moment, et entraîner si nécessaire l'exclusion de soumissionnaires.
Al. 4
Qu’ils soient inscrits ou non sur une liste, tous les soumissionnaires doivent avoir la possibilité de prouver par des preuves individuelles leur aptitude à participer à un appel d’offres concret.
Al. 5
Si la liste n’est plus tenue, tous les soumissionnaires qui y figurent doivent en être avertis. Cette décision organisationnelle n’est pas susceptible de recours.
107 Cf. ATF 139 II 449, consid. 3.2 s.