Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Une exception à cette durée maximale de quatre ans serait justifiée, par ex. si, en raison de la complexité de l’objet des prestations, de l’importance des investissements initiaux à consentir ou des connaissances et aptitudes particulières à posséder par le soumissionnaire et vouées à perte en cas de changement de prestataire, une durée contractuelle plus longue se traduisait par des gains d’efficience. Ce serait le cas, par exemple, pour l’achat de marchandises dont l’entretien et la maintenance devraient être assurés par le fabricant ou une société spécialement chargée de le faire. Ou encore en présence de contrats-cadre avec un organe de révision ou des experts en prévoyance professionnelle, qui, s’il s’agit d’une institution de prévoyance importante, demandent en tout cas jusqu’à une année d’initiation. Une durée contractuelle plus longue serait justifiée également si plusieurs contrats-cadres étaient attribués et s’il subsistait entre les soumissionnaires, par le biais d’une procédure d’appel d'offres, une concurrence résiduelle.
Par ailleurs, le contrat-cadre est prorogé de la durée des marchés subséquents conclus sous ce contrat-cadre. Toutefois, il faut veiller, lors de la conclusion de tels marchés subséquents, à ce que la durée maximale de quatre ans ne soit dépassée qu’en présence des cas exceptionnels visés plus haut.
Al. 3
Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, l’adjudication du marché obéit toujours aux conditions fixées dans le contrat-cadre en question. L’adjudicateur peut, si ces conditions n’ont pas été fixées à l’avance, demander par écrit au soumissionnaire de compléter son offre. Sauf nouvel appel d’offres, les prestations ne peuvent être modifiées ni étendues dans des proportions importantes.
Al. 4
Lorsqu’un adjudicateur conclut des contrats-cadres avec plusieurs soumissionnaires (par ex. pour des raisons tenant à ses besoins en ressources, à la sécurité de l’approvisionnement, à la nécessité d’éviter toute dépendance de tel ou tel soumissionnaire , d’abaisser les coûts de transaction ou pour d’autres «raisons suffisantes»), il peut, en vue de la passation du marché subséquent, relancer la concurrence selon la procédure d'adjudication prévue à l’al. 4. Cette procédure fixe des conditions concrètes, par ex. en cas de prestations relevant d’un contrat d’entreprise (let. a). Il y a lieu de respecter en toute circonstance les principes généraux et notamment celui du caractère économique de l’achat.
A titre de solution de rechange, les prestations peuvent être révoquées sans consultation des cocontractants, à l’aide des critères fixés dans le contrat-cadre. Cela peut se justifier par exemple pour de petits volumes d’achat, compte tenu des frais de transaction. Ces passations directes obligent elles aussi à observer les principes généraux d’égalité de traitement, de transparence, de rentabilité et de concurrence entre soumissionnaires. Les critères doivent être communiqués en toute transparence et appliqués de façon égalitaire.
Le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 43 AP-LMP) peut s’appliquer aussi lors de la conclusion de plusieurs contrats-cadre, dès lors que l’ensemble des circonstances permet de juger de ce qui est «économiquement le plus avantageux»: utilisés à bon escient, les contrats-cadre font baisser les frais de transaction et gagner du temps, ce qui rentabilise d’autant l’achat. La procédure d'adjudication garantit en outre que l’offre économiquement la plus avantageuse obtiendra le marché subséquent.