Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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par analogie à l’art. 22 DEMP concernant les listes permanentes, ainsi qu’à l’art. 52 de la directive 2004/18/CE et à l’art. 64 de la directive 2014/24/UE (listes officielles d’opérateurs économiques agréés). Outre la Confédération, seuls deux cantons, Valais et Thurgovie, prévoient actuellement de légiférer en la matière. Les autres s’en sont abstenus pour des raisons de libre accès au marché.
Art. 30 Conditions de participation
Al. 1 et 2
Les soumissionnaires doivent remplir les conditions de participation et prouver qu’ils les respectent sans distinction, et ce, indépendamment de l’objet de la prestation. Dans la pratique, la déclaration spontanée sur la base de justificatifs formalisés a fait ses preuves. Les fausses déclarations peuvent entraîner des sanctions pénales et relevant du droit des marchés publics. Les impôts et cotisations aux assurances sociales échus comprennent, outre les impôts et taxes fédéraux (TVA, cotisations AVS, AI, APG, AC, LAMal et LAA), les impôts cantonaux et communaux.
Le respect de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ou de l’égalité des salaires peut être contrôlé par soi-même ou par des tiers, par ex. au moyen de l’outil LOGIB. L'adjudicateur peut décider librement des explications ou justificatifs qu'il souhaite requérir concernant l'obligation de respecter l'égalité des salaires, les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail (cf. annexe I, ch. 6, AP-OMP).
Art. 31 Critères d’aptitude
L’al. 1 définit les critères d’aptitude comme des critères essentiels, objectifs et vérifiables compte tenu du marché prévu. Bien que ces critères fassent toujours référence à la personne du soumissionnaire, il faut les définir en fonction de l’objet de la prestation. Les critères retenus ne doivent pas restreindre le cercle des soumissionnaires davantage que ne le justifie l’objet du marché (art. VIII:1 AMP 2012).
L’al. 2 prévoit une disposition potestative pour établir les critères d’aptitude. Suit une énumération non exhaustive des domaines à couvrir par ces critères. Il s’agit là exclusivement d’exigences relatives aux capacités des soumissionnaires sur les plans professionnel, financier, économique, technique et organisationnel, ainsi qu’en termes d’expérience.
Al. 3
L’adjudicateur a toute latitude pour définir et exiger les justificatifs requis pour chacun des critères d’aptitude, sans qu’il soit précisé s’il lui incombe de valider ces preuves par des demandes actives de sa part. En cas de doute manifeste quant à la fiabilité d’une preuve, il va de soi qu’une validation s’imposera.
Al. 4
L’al. 4 reprend la réglementation de l’art. VIII:2 AMP 2012, selon laquelle l’adjudicateur ne peut exiger, lors de l’établissement des conditions de participation à un marché public, que le soumissionnaire ait préalablement obtenu un ou plusieurs marchés. C’est là une garantie de transparence et de non-discrimination, destinée à ne pas en-