Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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Art. 33 Critères d’adjudication

Al. 1

L’al. 1 instaure entre autres la notion d’évaluation du cycle de vie. Les coûts du cycle de vie sont un terme générique qui englobe les coûts de fabrication, d’exploitation et d’élimination. Dans le sens de l’art. 21, al. 1, LMP, il énumère une série non exhaustive de critères d’adjudication possibles, dont certains sont qualifiables d’objectifs secondaires. Leur prise en considération ne saurait conduire à une discrimination déguisée de tel ou tel soumissionnaire.

Le critère du «développement durable» intègre trois dimensions, qui sont l’économicité, l’environnement et le social. L’aspect de la compatibilité environnementale, par exemple, peut inclure des paramètres tels que la pollution de l’eau, des sols et de l’air. L’aspect de la compatibilité sociale permet entre autres de prendre en considération l’emploi de personnes atteintes dans leur santé, sous réserve que ces emplois aient un lien avec le marché concret. Les recommandations «Achats durables»108 informent les entités adjudicatrices de la Confédération de la façon dont les préoccupation écologiques et sociales peuvent être prises en compte.

En présence d’adjudications faisant référence à des personnes (experts, organe de révision, par ex.), les présentations faites par les soumissionnaires peuvent également constituer des critères d’adjudication admissibles, pour autant que les aspects tels que le prix et la qualité soit dûment pris en considération.

Al. 2

La possibilité de prise en compte de la formation des apprentis comme critère d’adjudication existe déjà dans le droit en vigueur (art. 21, al. 1, LMP). Il s’agit d’un critère potestatif instauré suite à une initiative parlementaire109. Il est laissé comme il se doit à l’appréciation de l’adjudicateur et obéit au principe de l’égalité de traitement. Le nombre de places de formation doit être mis en relation avec le nombre total d’emplois des soumissionnaires concernés ayant leur siège ou une succursale en Suisse. Il s’agit là de chiffres relatifs et non de chiffres absolus110.

Al. 3

Par souci de transparence, les critères d’adjudication et leur pondération doivent être indiqués dans l’appel d’offres ou dans les documents qui s’y rapportent (y compris le dossier d’offre en cas de procédure sur invitation). En présence d’appels d’offres fonctionnels (notamment par la voie du dialogue), il est possible, à titre exceptionnel, de renoncer à indiquer par avance la pondération: lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solution ou des procédés, il ne serait pas pratique de demander par avance à l’adjudicateur de pondérer les critères d’adjudication. Ce genre de marché a justement pour caractéristique que l’adjudicateur précise uniquement l’objectif mais ne connaît peut-être pas ou, sciemment, ne veut pas indiquer la voie qui y mène. L’incertitude qui pèse sur les contenus possibles de l’offre ne permet pas de pondérer correctement les critères par avance. Il appartient à l’adjudicateur de fixer

108 DFF/OFCL/CA, Recommandations en faveur d’achats durables au sein de la Confédération, Berne, 2014. Téléchargeable sur: https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/hilfsmittel/merkblaetter.html (état au 20 février 2015).

109 03.445 Initiative parlementaire, Marchés publics. La formation des apprentis constituerait un critère de sélection (N, 2 juin 2003, Lustenberger).

110 Cf. ATF 2P.242/2006 du 18 mars 2007, consid. 4.2.1 ss.